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24/01/2024 | BELGIQUE | N°P.22.1560.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 janvier 2024, P.22.1560.F


N° P.22.1560.F
SG MOTORSPORT, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Walhain, chaussée de Wavre, 1/B,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Pierre Coetsier, avocat au barreau de Namur.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de C

odt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA C...

N° P.22.1560.F
SG MOTORSPORT, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Walhain, chaussée de Wavre, 1/B,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Pierre Coetsier, avocat au barreau de Namur.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :

Le moyen invoque la violation de la foi due aux actes : le jugement énonce que « le véhicule banalisé était bien équipé de caméras ANPR tel qu’il résulte des déclarations de l’inspecteur D…. reprises dans le procès-verbal NI93.L4.401289/2020 […] », alors que, à la lecture de l’information répressive, il n’est nullement fait état d’un tel appareillage, mais qu’il est fait référence à un « système de caméras dédiées à la reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation ». A cet égard, le moyen fait valoir que le procès-verbal ne reprend ni le numéro de série de l’appareil automatique, ni l’approbation du modèle de l’appareil, ni aucun élément quelconque permettant de l’identifier.
Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 21 mars 2018 modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, que la technologie ANPR permet de détecter les données d’immatriculation d’un véhicule qui passe.
En ayant énoncé, par référence audit procès-verbal qui mentionne un système de caméras de reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation, que le véhicule de police était équipé de « caméras ANPR », le tribunal n’a pas donné de cet acte une interprétation incompatible avec ses termes.
Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :
Pris de la violation de l’article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière, le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir accordé foi au procès-verbal de l’inspecteur de police qui constate que, le 29 octobre 2020, le véhicule de la demanderesse circulait sur la voie publique sans être pourvu d'un certificat de contrôle technique en cours de validité, alors qu’il se déduit du jugement que le dossier répressif ne contient pas de photographie de la voiture de la demanderesse, que la caméra automatique a été utilisée aux fins de contrôler la vitesse des véhicules, qu’aucun excès de vitesse n’a été constaté à sa charge, et que le procès-verbal indique que la plaque d’immatriculation a été identifiée à l’aide d’un appareil automatique et non par l’agent verbalisateur de manière visuelle.
Selon le moyen, il s’ensuit que la demanderesse est dans l’impossibilité de vérifier si son véhicule se trouvait à l’endroit où l’agent a constaté les faits relatés et qu’elle n’est pas en mesure de déterminer l’identité du conducteur du véhicule à ce moment.
En vertu de l’article 3, § 1er, alinéas 1er et 3, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les agents qualifiés chargés de rechercher les infractions à cette loi et ses arrêtés d’exécution constatent ces infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Le deuxième alinéa de cette disposition énonce que les appareils automatiques peuvent, dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, être utilisés pour constater les infractions à la loi du 21 juin 1985 et ses arrêtés d'exécution.
Il ne résulte ni de l’article 3 de la loi du 21 juin 1985 ni de l’article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière que la constatation d’une infraction à la loi du 21 juin 1985, établie à l’aide d’un appareil automatique, n’a de valeur probante que s’il existe une photographie des faits constatés ou que l’appareil a également enregistré un dépassement de la vitesse maximale autorisée.
En tant qu’il est fondé sur une autre interprétation des dispositions légales précitées, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, le moyen est fondé sur l’allégation que l’agent verbalisateur n’a pas vu le véhicule de la demanderesse circulant sur la voie publique.
Le jugement attaqué, à la page 3, considère qu’il ressort du procès-verbal initial que, le 29 octobre 2020, l’inspecteur de police a constaté, à Walhain, (…) .à 10 heures 26, la présence d’un véhicule de marque Dodge Ram portant la plaque d’immatriculation (…), circulant sur la voie publique en direction de Chastre. A la page 5 de leur décision, les juges d’appel ont précisé que la présence du véhicule avait été constatée visuellement par l’inspecteur de police.
Critiquant l’appréciation souveraine par les juges d’appel de la valeur probante des constatations de l’agent verbalisateur, le moyen, à cet égard, est irrecevable.
Sur le troisième moyen :

Le moyen invoque la violation de la loi du 4 avril 2014 modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation des caméras de surveillance, ainsi que la violation de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. La demanderesse fait valoir que l’infraction reprochée n’entre pas dans le champ d’application de ces dispositions.
Mais il ressort de l’article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 juin 1985, que les appareils automatiques peuvent, dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 62 de la loi du 16 mars 1968, être utilisés pour constater les infractions à ladite loi du 21 juin 1985 et à ses arrêtés d’exécution.
D’où il suit qu’une caméra de reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation peut être utilisée pour établir, par un procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, les infractions aux exigences techniques des véhicules.
La loi du 21 mars 2007 ne s’applique pas à la détection de ces infractions par ledit appareil.
Les juges d’appel ont, dès lors, légalement justifié le rejet de l’exception soulevée par la demanderesse.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.1560.F
Date de la décision : 24/01/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-01-24;p.22.1560.f ?

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