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02/02/2024 | BELGIQUE | N°C.23.0069.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 février 2024, C.23.0069.F


N° C.23.0069.F
1. H. F.,
2. C. F.,
3. P.-H. F.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
1. J. D., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de P.-M. V.,
2. L. N., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de P.-M. V.,
défenderesses en cassation,
3. M. U., notaire,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour

de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de d...

N° C.23.0069.F
1. H. F.,
2. C. F.,
3. P.-H. F.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
1. J. D., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de P.-M. V.,
2. L. N., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de P.-M. V.,
défenderesses en cassation,
3. M. U., notaire,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
en présence de
1. F. B.,
2. N. B. - SOCIÉTÉ NOTARIALE, société à responsabilité limitée,
parties appelées en déclaration d’arrêt commun,
représentées par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 12 octobre 2022 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, en considérant, après avoir relevé que les demandeurs « estiment [...] que l’intention des parties [à la dation en paiement faisant l’objet de l’acte notarié du
11 juin 2012] était une cession portant sur l’ensemble de la propriété familiale, en ce inclus les terrains appartenant en propre [au failli, et] que [ce dernier] en a fait aveu lors de son audition du 15 septembre 2020 », qu’« il résulte du dossier et en particulier de l’ensemble [des] éléments [relevés par le tribunal], premièrement, que [le failli] a, en pleine connaissance de cause, identifié certaines des parcelles dont il était seul propriétaire et qu’il les a exclues volontairement de l’accord avec les [demandeurs], en second lieu, qu’il n’était pas dans son intention de les inclure [dans la dation en paiement], quoi qu’il puisse en dire en 2020, soit bien postérieurement », le jugement attaqué répond au moyen des demandeurs tiré d’un aveu du failli.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche :
Par les énonciations reproduites en réponse à la première branche du moyen, le jugement attaqué donne à connaître, non que l’aveu invoqué par les demandeurs est inexistant, mais qu’il n’est pas sincère.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur le deuxième moyen :
Contrairement à ce que soutient le moyen, en adoptant les motifs du jugement entrepris du 4 juin 2021 qui, s’interrogeant sur « la création, par convention, d’une [...] servitude » pesant sur une parcelle du failli au profit d’une parcelle de son épouse telle que les demandeurs la réclament, rejette cette hypothèse par les motifs que, « lors de leur audition, [le failli et son épouse] n’ont pas fourni d’éléments en ce sens » et que, « au contraire, il résulte des explications de [ladite épouse] que, depuis l’année 2004 ou 2005, une tolérance n’était plus nécessaire [puisque] les locaux ne constituaient plus des garages », le jugement attaqué répond, en les contredisant, aux conclusions des demandeurs faisant valoir que l’attitude du failli valait titre récognitif d’une servitude conventionnelle entre son épouse et lui-même.
Pour le surplus, le moyen, qui n’indique pas en quoi le jugement attaqué violerait les articles 695, 1354 et 1356 de l’ancien Code civil et les articles 8.30 et 8.32 du Code civil, est imprécis.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Quant à la première branche :
Statuant sur la demande des demandeurs d’un droit de passage pour cause d’enclave, le jugement attaqué énonce, par appropriation des motifs du jugement entrepris du 4 juin 2021, qu’« il résulte des pièces et plans cadastraux déposés que la parcelle [pour laquelle ce droit est réclamé] n’est nullement ‘enclavée’, qu’au contraire, elle donne sur la [voie publique] et est accessible sans difficulté », que, « d’ailleurs, selon les explications de [l’épouse du failli], l’immeuble familial [situé sur cette parcelle] disposait, à l’origine, d’un garage qui était accessible par la rue », que le failli et son épouse « ont choisi d’y ériger des constructions, vraisemblablement sans permis, disposées de sorte que l’accès en voiture à une annexe (et donc son utilisation en tant que garage) nécessite un passage par la parcelle » sur laquelle le droit de passage est réclamé et qu’« il ne peut [...] être question d’une ‘affectation administrative’ de [ces constructions] en tant que ‘garages’ », de sorte qu’« il n’existe pas d’enclave », et, par des motifs propres, qu’« il résulte des plans que la parcelle [au profit de laquelle le passage est réclamé] donne sur la rue [...] et n’est donc aucunement enclavée », que, « à l’époque des actes litigieux, les locaux étaient déjà transformés en salles de musique avec baies vitrées » et que les demandeurs « ne déposent pas de documents pertinents quant à une affectation de [l’]annexe en tant que ‘garage’ ».
Par ces motifs, il donne à connaître, contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, que l’utilisation normale de la parcelle litigieuse d’après sa destination n’implique pas un accès carrossable depuis la voie publique jusqu’à l’annexe en vue de son utilisation comme garage.
Pour le surplus, à défaut de conclusions l’y invitant, il ne devait pas examiner si cette utilisation nécessitait un accès carrossable à l’arrière de la parcelle à d’autres fins.
Enfin, dès lors qu’il considère que cette parcelle n’est pas enclavée, le jugement attaqué ne devait pas examiner si l’aménagement d’une issue carrossable depuis ladite annexe jusqu’à la voie publique impliquerait des coûts et inconvénients excessifs.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
La considération, vainement critiquée par la première branche du moyen, que le fonds des demandeurs n’est pas enclavé, suffit à fonder le rejet de la demande d’un droit de passage.
Le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d’intérêt, partant, irrecevable.
Et le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt commun.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’intérêt commun ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent septante-neuf euros quatre-vingt-deux centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du deux février deux mille vingt-quatre par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.23.0069.F
Date de la décision : 02/02/2024
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 29/02/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-02-02;c.23.0069.f ?

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