N° P.24.0121.F
Y. C.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Alexandre de Fabribeckers, avocat au barreau de Liège-Huy, et Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 1er février 2024, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 7 février 2024, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Le demandeur, qui a été renvoyé devant le juge du fond sous les liens du mandat d’arrêt, a été condamné par un jugement rendu le 13 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, à une peine de dix ans d’emprisonnement.
A la suite des appels du demandeur et du ministère public contre cette décision, la cour d’appel de Liège a été saisie, par une requête déposée le 16 janvier 2024, d’une demande de mise en liberté.
Statuant sur cette requête, l’arrêt attaqué, rendu le 23 janvier 2024, la dit non fondée.
Le moyen est pris de la violation des articles 27, § 3, alinéas 2 et 3, et 32 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Il reproche à l’arrêt de justifier le dépassement du délai légal de cinq jours pour statuer sur la requête de mise en liberté par la survenance d’un cas de force majeure, à savoir les « conditions climatiques ayant notoirement rendu la circulation très compliquée ».
Selon le demandeur, la force majeure est inapte à proroger le délai de cinq jours prévu à l’article 27, § 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990, de telle sorte que la cour d’appel était tenue de le libérer en raison du dépassement dudit délai.
En vertu de la disposition précitée, il est statué sur la requête de mise en liberté dans les cinq jours de son dépôt, le ministère public, l’intéressé et son conseil entendus. L’alinéa 3 dispose que, s’il n’est pas statué sur la requête dans le délai de cinq jours, éventuellement prorogé conformément à l’article 32, l’intéressé est mis en liberté.
Conformément à l’article 32 de la loi, le délai prévu par l’article 27, § 3, est suspendu pendant le temps de la remise accordée à la demande de l’inculpé ou de son conseil.
Il résulte de ces dispositions que seule la remise de la cause à la demande de la défense proroge le délai de cinq jours et que le dépassement de ce délai en dehors de pareille suspension, entraîne, par l’effet de la loi, la libération du requérant.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le surplus du mémoire qui ne saurait entraîner une cassation dans des termes différents de ceux libellés ci-après.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Laisse les frais à charge de l’Etat ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-huit euros trente centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du sept février deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.