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12/02/2024 | BELGIQUE | N°S.23.0046.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 février 2024, S.23.0046.F


N° S.23.0046.F
AGENCE FÉDÉRALE POUR L’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE, dont le siège est établi à Bruxelles, rue des Chartreux, 21, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0860.737.913,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Louvain, Koning Leopold I-straat, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
1. E. N.,
représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine,

11, où il est fait élection de domicile,
2. L. S.,
3. E. N.,
4. J. C. H.,
défendeurs en ...

N° S.23.0046.F
AGENCE FÉDÉRALE POUR L’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE, dont le siège est établi à Bruxelles, rue des Chartreux, 21, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0860.737.913,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Louvain, Koning Leopold I-straat, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
1. E. N.,
représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
2. L. S.,
3. E. N.,
4. J. C. H.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 15 janvier 2024, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première et à la deuxième branche :
L’arrêt décide que la demanderesse a commis une faute dans l’exécution de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, au motif que « le comportement d’une autorité administrative qui viole une norme de droit qui impose à cette autorité d’agir d’une manière déterminée constitue une faute, sous réserve d’une cause de justification », que la demanderesse « a manifestement violé la loi du 12 janvier 2007, qui lui impose d’agir d’une manière déterminée », et que, dans les circonstances invoquées par la demanderesse, « il n’est pas question de force majeure ou d’une autre cause de justification ».
Il décide ensuite que la demanderesse a manifestement abusé de ses droits procéduraux, au motif qu’une partie abuse de ces droits lorsqu’elle agit d’une manière qui excède manifestement les limites de leur exercice normal par une personne prudente et diligente et que le comportement de la demanderesse, soit
la faute précitée, a « contraint les [défendeurs] à agir en justice » pour obtenir sa condamnation à exécuter la loi du 12 janvier 2007 « alors que la tenue d’un procès n’était manifestement justifiée par aucun motif sérieux ni raisonnable » puisque la demanderesse ne contestait ni son obligation d’agir d’une manière déterminée ni l’absence de cause de justification, et que cette attitude est particulièrement grave compte tenu de la qualité de la demanderesse, autorité publique en charge de l’accueil des demandeurs de protection internationale, de la vulnérabilité des défendeurs et de la perturbation du fonctionnement du service public de la justice causée par la demande des défendeurs avec les milliers de demandes similaires que les défendeurs et d’autres demandeurs de protection internationale ont été contraints d’introduire devant les tribunaux.
Le moyen, qui, en sa deuxième branche, soutient que la demanderesse n’a pas été en mesure d’exécuter la loi du 12 janvier 2007, mais ne critique ni celles de ces considérations ni la décision relatives à la faute qu’elle a commise dans cette exécution, s’érige contre l’appréciation en fait contraire de l’arrêt.
Le moyen, qui, en sa première branche, reproche à l’arrêt de ne pas constater que la demanderesse a agi d’une manière excédant les limites de l’exécution normale de la loi du 12 janvier 2007, mais ne critique pas les considérations précitées sur lesquelles l’arrêt fonde sa décision qu’elle a manifestement abusé de ses droits procéduraux, ne saurait entraîner la cassation de cette décision, partant, est dénué d’intérêt.
Le moyen, en chacune de ces branches, est irrecevable.
Quant à la troisième branche :
Ainsi qu’il a été dit en réponse aux première et deuxième branches du moyen, l’arrêt considère que la demanderesse a commis une faute dans l’exécution, non de l’ordonnance du premier juge rouvrant les débats, mais de la loi du 12 janvier 2007.
Le moyen, qui, en cette branche, est tout entier fondé sur une interprétation inexacte de l’arrêt, manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux mille quatre-vingt-quatre euros quarante centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du douze février deux mille vingt-quatre par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.23.0046.F
Date de la décision : 12/02/2024
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-02-12;s.23.0046.f ?

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