N° S.23.0054.F
ÉTAT BELGE, représenté par le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Lambermont, 2,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 251/10, où il est fait élection de domicile,
contre
A. S. D.,
représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 22 janvier 2024, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
À défaut de conclusions sur ce point, la cour du travail n’était pas tenue d’exposer les raisons pour lesquelles elle a considéré que les possibilités effectives d’un accueil conforme aux dispositions du droit de l’Union européenne sont hypothétiques en Lituanie.
Ni les dispositions visées au moyen ni aucune autre n’interdisent de considérer que les possibilités effectives d’un accueil des demandeurs de protection internationale qui soit conforme au droit sont hypothétiques dans un État de l’Union européenne.
Le moyen suppose erronément qu’en considérant que « le droit [du défendeur] à l’accueil [en Belgique] persiste jusqu’à son transfert en Lituanie » et que « [ce] droit […] est incontestable et incontesté », l’arrêt vise, non ce droit à l’accueil, mais les possibilités effectives d’accueil en Belgique.
La Cour n’a pas le pouvoir de constater ou d’apprécier le fait que le défendeur a quitté la Lituanie par pure convenance.
La violation prétendue de l’article 584, alinéa 3, du Code judiciaire est, pour le surplus, tout entière déduite des autres illégalités vainement alléguées.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent quatre-vingt-quatre euros trente-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section
Mireille Delange, les conseillers Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et
Simon Claisse, et prononcé en audience publique du douze février deux mille
vingt-quatre par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.