N° P.24.0146.F
K. J.,
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Dimitri De Coster, avocat au barreau du Luxembourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal de l’application des peines de Liège.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 14 février 2024, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 21 février 2024, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le demandeur soutient qu’en révoquant la libération conditionnelle qui lui avait été octroyée par un jugement du tribunal de l’application des peines du 26 juin 2023, au motif qu’il a reconnu avoir vendu des produits stupéfiants afin de financer sa consommation personnelle, le jugement méconnait la présomption d’innocence et, partant, l’équité procédurale.
Ni les dispositions visées au moyen ni aucune autre disposition légale ou conventionnelle n’interdisent au tribunal de l’application des peines de prendre en compte, dans le cadre de l’examen d’une demande de révocation de la libération conditionnelle pour non-respect d’une ou de plusieurs des conditions imposées, les aveux de la personne concernée relatifs à la vente et à la consommation personnelle de stupéfiants, pourvu que cette juridiction ne statue pas sur le caractère infractionnel de ces faits.
Le jugement énonce qu’il ressort de l’interrogatoire du demandeur par le juge d’instruction qu’il a reconnu la vente de stupéfiants afin de financer sa consommation personnelle et qu’il existe des indices sérieux de culpabilité relevés par ce magistrat quant au fait que la période délictueuse s’étende du 1er avril 2022 au 13 décembre 2023, à savoir également durant la libération conditionnelle.
Par ces considérations, le jugement attaqué ne se prononce pas sur le caractère infractionnel de ces faits et ne méconnait pas la présomption d’innocence.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 57, § 1er, du Code d’instruction criminelle.
Le demandeur soutient que, si le jugement attaqué évoque ses aveux faits au cours de son interrogatoire par le juge d’instruction, c’est à la faveur d’une violation du secret de l’instruction par le ministère public qui a joint à son réquisitoire une copie dudit interrogatoire.
Le caractère secret de l’instruction n’implique pas, pour le ministère public, l’interdiction de produire devant le tribunal de l’application des peines, saisi d’une demande de révocation de la libération conditionnelle, une pièce d’un dossier d’instruction qui a trait au non-respect d’une condition imposée au condamné dans le cadre de la libération conditionnelle.
Reposant sur la prémisse juridique contraire, le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un février deux mille vingt-quatre par Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.