N° P.23.1679.F
LE PROCUREUR DU ROI DU LUXEMBOURG,
demandeur en cassation,
contre
P. M. J.
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Neufchâteau, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général délégué Véronique Truillet a déposé des conclusions reçues au greffe le 25 janvier 2024.
A l’audience du 28 février 2024, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l’avocat général délégué précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation de l’article 60 du Code pénal.
La disposition légale invoquée prévoit notamment qu’en cas de concours matériel d’infractions, les peines sont cumulées sans pouvoir excéder le double du maximum de la peine la plus forte ni dépasser trois cents heures de peine de travail.
Le demandeur fait valoir que le maximum de trois cents heures a été dépassé : le tribunal a condamné le défendeur à une peine de travail de cent-vingt heures alors que le prévenu avait déjà encouru une peine de trois cents heures infligée par un jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 15 juin 2021.
Il y a concours matériel d’infraction au sens de l’article 60 précité lorsque, par des actes successifs, le délinquant se rend coupable d’infractions sans avoir été condamné définitivement pour l’une d’elles au moment où il a commis les autres.
L’article 60 s’applique non seulement lorsque les infractions concurrentes sont déférées simultanément au même juge, mais aussi lorsqu’elles le sont successivement, soit au même tribunal soit à des tribunaux distincts.
Le jugement attaqué constate que le prévenu a fait l’objet d’une peine de travail de trois cents heures ordonnée par un jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 15 juin 2021, soit postérieurement aux infractions à juger, commises le 2 mars 2021.
Il en résulte que le prévenu n’avait pas encore été condamné pour les délits jugés à Bruxelles lorsqu’il a perpétré, le 2 mars 2021, ceux faisant l’objet de la décision dont pourvoi.
La peine de travail applicable aux infractions en concours ne pouvant pas dépasser trois cents heures, le tribunal d’appel n’a pu en infliger cent vingt supplémentaires sans excéder le maximum prévu par la loi.
Le moyen est fondé.
Le tribunal d’appel ayant vu sa saisine circonscrite à la peine, l’illégalité entachant l’élément principal de celle-ci entraîne l’annulation de la décision toute entière.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Luxembourg, siégeant en degré d’appel, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Véronique Truillet, avocat général délégué, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.