N° P.24.0244.F
B. L.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Romain Delcoigne, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général délégué Véronique Truillet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 16, § 5, 21, §§ 4 et 5, 22, alinéas 4, 5 et 6, 23, 4°, et 30, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Quant aux deux branches réunies :
Le demandeur a déposé des conclusions dénonçant l’absence d’indices de culpabilité quant à la connaissance et à la volonté nécessaires pour constituer la participation punissable à une organisation criminelle.
Il est notamment reproché à l’arrêt de ne pas répondre à cette défense.
En vertu de l’article 23, 4°, de la loi du 20 juillet 1990, la juridiction d’instruction doit répondre aux conclusions des parties. Si celles-ci, dans leurs conclusions, contestent, en faisant état d’éléments de fait, l’existence d’indices sérieux de culpabilité, la juridiction doit, si elle maintient la détention, préciser quels sont les éléments qui lui paraissent constituer de tels indices.
Pour dire que les indices existent, l’arrêt se réfère, sans en préciser le contenu pertinent, aux informations policières, aux observations, aux interceptions de données informatiques et téléphoniques en lien avec un co-inculpé et avec le demandeur, ainsi qu’aux résultats de la perquisition chez ce dernier.
Ni cette référence abstraite aux catégories de l’enquête, ni le renvoi fait par les juges d’appel aux motifs du mandat d’arrêt, n’identifient les éléments qui, puisés dans les divers devoirs énumérés, permettraient de soupçonner que l’inculpé aurait, volontairement et sciemment, accompli un des actes de participation réprimés par la loi.
N’ayant pas précisé quels sont les éléments qui paraissent constituer les indices contestés, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le surplus du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Véronique Truillet, avocat général délégué, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.