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06/03/2024 | BELGIQUE | N°P.23.1541.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mars 2024, P.23.1541.F


N° P.23.1541.F
B.A.M. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Deborah Albelice et Mohamed Chaâban, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 octobre 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COURr> Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l...

N° P.23.1541.F
B.A.M. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Deborah Albelice et Mohamed Chaâban, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 octobre 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 195, alinéa 5, et 211 du Code d’instruction criminelle.
Quant à la première branche :
Le demandeur reproche aux juges d’appel de n’avoir pas motivé, pour l’appréciation de la peine, l’absence de dépassement du délai raisonnable alors que pour d’autres prévenus, se voyant reprocher une période délictueuse identique, un tel dépassement a été retenu.
Il ne ressort d’aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard que le demandeur ait invoqué devant les juges d’appel le dépassement du délai raisonnable.
Dans la mesure où il est invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable.
Par ailleurs, lorsque plusieurs prévenus sont poursuivis dans une même cause, l’éventuel dépassement du délai raisonnable ne s’apprécie pas d’une manière collective mais individuellement à l’égard de chacun d’eux. En effet, la date des infractions, celle des inculpations, le point de départ du délai, les développements de l’enquête, la complexité de la cause, son enjeu pour les parties, l’attitude du prévenu ou celle de l’autorité d’instruction, de poursuite ou de jugement, ne sont pas nécessairement les mêmes pour tous.
Il en résulte que la contestation soulevée par un prévenu quant au dépassement du délai raisonnable en ce qui le concerne, ne saisit pas le juge du fond d’une contestation identique dans le chef d’un autre prévenu qui, quant à lui, ne s’est pas plaint d’un tel dépassement.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
L’ouverture à cassation au titre d’une contradiction entre deux motifs d’une même décision suppose la présence de deux considérants qui, inconciliables l’un avec l’autre, s’annulent mutuellement.
Tel n’est pas le cas de la décision qui, relative à une instruction en cause de plusieurs personnes, retient le dépassement du délai raisonnable pour l’une et ne le retient pas pour les autres.
Il en va ainsi même lorsque, comme en l’espèce, la période délictueuse et le point de départ du délai sont communs aux différentes personnes poursuivies. Comme indiqué ci-dessus, en réponse à la première branche, l’appréciation du délai raisonnable ne laisse pas d’être soumise à l’examen individuel de chacune des situations particulières concernées.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de deux cents nonante-deux euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du six mars deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.1541.F
Date de la décision : 06/03/2024
Type d'affaire : Droit international public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-03-06;p.23.1541.f ?

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