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13/03/2024 | BELGIQUE | N°P.23.1722.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 mars 2024, P.23.1722.F


N° P.23.1722.F
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
1. L. Ch. et
2. P. J.,
3. L. L.,
4. L. S.,
prévenus,
défendeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Gautier Beaujean, avocat au barreau de Namur.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 novembre 2023 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 22 février 2024, l’

avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 13 mars 2024, le con...

N° P.23.1722.F
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
1. L. Ch. et
2. P. J.,
3. L. L.,
4. L. S.,
prévenus,
défendeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Gautier Beaujean, avocat au barreau de Namur.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 novembre 2023 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 22 février 2024, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 13 mars 2024, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 151, § 1er, de la Constitution, 1er du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 138 du Code judiciaire et 155 du Code wallon de l’Aménagement du territoire et de l’urbanisme.
Le demandeur reproche à l’arrêt de déclarer irrecevable l’action publique exercée à charge des défendeurs, au motif qu’aucune transaction ne leur a été proposée quant aux travaux qui leur sont reprochés, alors que ceux-ci ont été jugés régularisables.
Il résulte de l’article 155, § 6, alinéa 1er, du code wallon précité que, lorsque les travaux peuvent être régularisés et que le procureur du Roi n’a pas manifesté son intention de poursuivre les contrevenants dans les nonante jours de la demande qui lui en est faite, le recours à la procédure transactionnelle est obligatoire.
Ayant constaté que les défendeurs ne se sont pas vus proposer une transaction, alors que la loi en fait obligation au fonctionnaire délégué quand il y va, comme en l’espèce, de travaux régularisables, les juges d’appel ont légalement sanctionné l’omission de cette formalité substantielle par l’irrecevabilité des poursuites.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l’Etat.
Lesdits frais taxés à la somme de cent septante euros trois centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.1722.F
Date de la décision : 13/03/2024
Type d'affaire : Droit administratif

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-03-13;p.23.1722.f ?

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