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15/03/2024 | BELGIQUE | N°F.22.0168.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 mars 2024, F.22.0168.F


N° F.22.0168.F
ELCO, société anonyme, dont le siège est établi à Schaerbeek, avenue Eugène Demolder, 76, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0444.051.053,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maître Marc Baetens-Spetschinsky, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile, et Maître Olivier Querinjean, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 178,
contre
ÉTAT

BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Brux...

N° F.22.0168.F
ELCO, société anonyme, dont le siège est établi à Schaerbeek, avenue Eugène Demolder, 76, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0444.051.053,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maître Marc Baetens-Spetschinsky, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile, et Maître Olivier Querinjean, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 178,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 mai 2022
par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 27 février 2024, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Simon Claisse a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
L’article 24, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles quelconques sont ceux qui proviennent de tout accroissement de la valeur des éléments de l'actif affectés à l'exercice de l'activité professionnelle et de tout amoindrissement de la valeur des éléments du passif résultant de cette activité, lorsque ces plus-values ou moins-values ont été réalisées ou exprimées dans la comptabilité ou les comptes annuels.
Aux termes de l’article 43 de ce code, la plus-value réalisée est égale à la différence positive entre, d'une part, l'indemnité perçue ou la valeur de réalisation du bien diminuée des frais de réalisation et, d'autre part, sa valeur d'acquisition ou d'investissement diminuée des réductions de valeur et amortissements admis antérieurement.
En vertu de l’article 47, § 1er, 2°, du même code, lorsqu'un montant égal à l'indemnité ou à la valeur de réalisation est remployé de la manière et dans les délais prévus par cet article, les plus-values qui ne sont pas exonérées en vertu des articles 44, §§ 1er, 2°, et 2, et 44bis du code, et qui sont réalisées sur les immobilisations incorporelles ou corporelles, à l'occasion d'une aliénation non visée à l’article 47, § 1er, 1°, d'immobilisations incorporelles sur lesquelles des amortissements ont été admis fiscalement ou d'immobilisations corporelles et pour autant que les biens aliénés aient la nature d'immobilisations depuis plus de cinq ans au moment de leur aliénation, sont considérées comme des bénéfices ou profits de la période imposable au cours de laquelle les biens en remploi sont acquis ou constitués et de chaque période imposable subséquente et ce, proportionnellement aux amortissements afférents à ces biens qui sont admis à la fin, respectivement, de la première période imposable et de chaque période imposable subséquente et, le cas échéant, jusqu’à concurrence du solde subsistant au moment où les biens cessent d'être affectés à l'exercice de l'activité professionnelle et au plus tard à la cessation de l'activité professionnelle.
L'expression « immobilisations corporelles » a, en vertu de l'article 2, § 1er, 9°, du code, la signification qui lui est attribuée par la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
Dans le schéma du bilan prévu à l'article 88 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés et conformément à son article 95, § 1er, les constructions édifiées ainsi que leurs agencements qu'une entreprise détient en propriété constituent des immobilisations corporelles, à comptabiliser parmi les actifs immobilisés de son bilan sous la rubrique III.A si lesdits constructions et agencements sont affectés durablement par elle à son exploitation.
Il suit de ces dispositions que la plus-value sur les agencements de constructions, réalisés dans les cinq années précédant l’aliénation d’un immeuble ayant la nature d’immobilisation corporelle, ne peut bénéficier du report de taxation sous condition de remploi visé à l’article 47 du Code des impôts sur les revenus 1992.
L’arrêt constate que « [la demanderesse] a acquis en 1998 l'immeuble dit ‘D.’ repris à l'actif de son bilan sous le compte 221000 intitulé ‘immeuble D.’ [qui] a été vendu en 2006 pour un prix de 6 400 000 euros », qu’« au cours des cinq années précédant la vente, [la demanderesse] a procédé à des transformations, aménagements et installations pour un montant total de 2 739 155, 36 euros », que les transformations, aménagements et installations ont été comptabilisés sous des comptes distincts, à savoir le compte 221100 intitulé « transformations D. » et le compte 230000 intitulé « aménagement et installations » et que « [la demanderesse] a acté des amortissements sur une durée qui leur est propre, indépendante de la durée d'amortissement de l'immeuble dans lequel les travaux [ont été] réalisés ».
L’arrêt, qui, sur la base de ces énonciations, décide qu’« il n’y a pas lieu de considérer, pour l’application de l’article 47 du Code des impôts sur les revenus 1992, que les travaux, même incorporés physiquement au bien, formeraient un tout avec ce dernier, puisque la législation comptable à laquelle il convient de se référer distingue explicitement l'immeuble des agencements y apportés » et que « c’est dès lors à raison que [le défendeur] n'a pas tenu compte des travaux réalisés dans les cinq ans précédant l'aliénation du bien pour déterminer le montant de la plus-value pouvant bénéficier du régime de la taxation étalée, en application de l'article 47, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 », justifie légalement sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,
La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent septante euros cinq centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du quinze mars deux mille vingt-quatre par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.22.0168.F
Date de la décision : 15/03/2024
Type d'affaire : Droit fiscal

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-03-15;f.22.0168.f ?

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