N° P.22.0086.F
G. S., ,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Francesco Di Paolo, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
La demanderesse invoque une violation du « principe de l’état de nécessité », du principe « in dubio pro reo », et de l’article 327 du Code d’instruction criminelle.
Régissant la délibération sur la culpabilité en cour d’assises, la disposition légale invoquée subordonne la condamnation de l’accusé à l’existence d’éléments de preuve démontrant qu’il est coupable au-delà de tout doute raisonnable.
L’article 327 n’est pas applicable à la procédure correctionnelle.
A cet égard, le moyen manque en droit.
A défaut d’indiquer en quoi l’arrêt méconnait le principe « in dubio pro reo », le moyen, imprécis, est irrecevable.
Devant les juges du fond, la demanderesse n’a pas soutenu s’être trouvée dans un état de nécessité.
Allégué pour la première fois devant la Cour, le grief est irrecevable.
La circonstance que des vols de produits alimentaires sont imputables à une personne se trouvant dans une situation sociale et financière précaire, n’oblige pas le juge du fond à considérer que l’auteur a agi sous l’empire de la nécessité.
Revenant à contester le principe même du pouvoir d’appréciation du juge du fond quant à ce, le moyen manque en droit.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen est pris, notamment, de la violation des articles 187, § 6, du Code d’instruction criminelle et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il est reproché à l’arrêt de confirmer le jugement dont appel et celui rendu par défaut, en tant que le défaut a été jugé imputable à l’opposant et que son opposition a été dite non avenue. La demanderesse fait valoir qu’elle avait, pour justifier son absence, invoqué un motif dont il ne peut se déduire qu’elle aurait renoncé à son droit de comparaître.
L’arrêt constate cependant que, conformément au droit qu’elle tire de l’article 206, alinéa 6, du Code d’instruction criminelle, la prévenue a, à l’audience, limité son appel en abandonnant le grief de la procédure.
La question litigieuse que le moyen soulève est étrangère à la saisine de la cour d’appel telle que la demanderesse l’a elle-même circonscrite.
Le moyen est irrecevable.
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 187, § 9, du Code d’instruction criminelle.
En vertu de cet article, l’appel dirigé contre la décision déclarant l’opposition non avenue saisit le juge d’appel du fond de l’affaire.
La cour d’appel ne s’est pas dérobée à l’examen du fond puisque, dans les limites de la saisine telle que définie par l’appelante, elle s’est prononcée sur la peine encourue par celle-ci, en la déterminant d’après les infractions commises, leur contexte, leurs conséquences en termes de sécurité, la personnalité de la prévenue, ainsi que sa situation administrative, sociale et financière.
Il ne saurait être reproché aux juges d’appel d’avoir violé l’article 187, § 9, précité alors que, en statuant comme dit ci-dessus, ils en ont fait une exacte application.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Et en tant qu’il reproche à l’arrêt de confirmer totalement la peine infligée par le premier juge, là où, au contraire, les juges d’appel l’ont émendée en octroyant un sursis total à l’exécution de l’emprisonnement et en diminuant le taux de l’amende, le moyen, qui procède d’une lecture inexacte de la décision, manque en fait.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-quatre euros trente et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.