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20/03/2024 | BELGIQUE | N°P.23.1585.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mars 2024, P.23.1585.F


N° P.23.1585.F
E. H. J.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Carine Liekendael, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LES FAITS

Par un jugement du 30 novembre 2022 du tribunal de police de Bruxelles, le demandeur s’est vu con...

N° P.23.1585.F
E. H. J.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Carine Liekendael, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LES FAITS
Par un jugement du 30 novembre 2022 du tribunal de police de Bruxelles, le demandeur s’est vu condamner, du chef d’excès de vitesse, à une peine d’amende ainsi qu’à une déchéance du droit de conduire à exécuter les week-ends et les jours fériés.
Saisi des appels, limités à la peine, interjetés par le prévenu et le ministère public, le tribunal correctionnel, statuant par défaut le 9 juin 2023, a confirmé la décision entreprise sous l’émendation, prise à l’unanimité, que la modalité relative à l’exécution de la déchéance est supprimée.
Par un exploit d’huissier signifié au ministère public le 19 septembre 2023, le demandeur a fait opposition au jugement rendu par défaut en degré d’appel.
Le jugement du 10 novembre 2023 du tribunal correctionnel reçoit cette opposition et la dit fondée. Déclarant les appels recevables, il confirme le jugement du tribunal de police du 30 novembre 2022 sous l’émendation qu’un sursis est octroyé pour la moitié de l’amende.
C’est la décision attaquée.
III. LA DÉCISION DE LA COUR

Le demandeur soutient qu’après avoir déclaré son opposition recevable et fondée, les juges d’appel auraient dû réformer le jugement du tribunal correctionnel du 9 juin 2023 et non celui rendu par le tribunal de police le 30 novembre 2022.
Il fait valoir qu’à défaut de « prendre position par rapport au jugement qui a été attaqué par l’opposition », les juges d’appel ont méconnu l’effet dévolutif du recours et se sont contredits.
L’opposition déclarée recevable met de plein droit à néant le jugement contre lequel elle est dirigée. Ce recours replace l’opposant dans la même situation que si la décision n’avait pas été prononcée.
Dans la mesure où il reproche aux juges d’appel de n’avoir pas réformé une décision que le recours avait, de plein droit, mise à néant, le moyen ne justifie pas du grief que cette décision causerait au demandeur.
A cet égard, dénué d’intérêt, le moyen est irrecevable.
Si l’opposition anéantit le jugement qu’elle vise, elle laisse néanmoins subsister la procédure antérieure.
Contrairement à ce que le moyen soutient, le jugement mis à néant ensuite de l’opposition déclarée recevable n’est donc pas celui que le premier juge a rendu contradictoirement mais celui qui a été rendu par défaut en degré d’appel.
Le jugement du 9 juin 2023 ayant été mis à néant, il appartenait au tribunal correctionnel, non pas de le réformer, mais de statuer, comme il l’a fait, sur l’appel formé par le demandeur quant à la peine.
Les juges d’appel n’ont pas violé, de la sorte, l’article 187 du Code d’instruction criminelle. Et leur décision n’est pas entachée de la contradiction alléguée, puisque l’opposition déclarée recevable leur a déféré la décision frappée d’appel.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-quatre euros quarante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.1585.F
Date de la décision : 20/03/2024
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-03-20;p.23.1585.f ?

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