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20/03/2024 | BELGIQUE | N°P.24.0293.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mars 2024, P.24.0293.F


N° P.24.0293.F
P. G.,
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Luc Balaes, avocat au barreau du Luxembourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 février 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du 7 février 2024.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat gÃ

©néral Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
L...

N° P.24.0293.F
P. G.,
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Luc Balaes, avocat au barreau du Luxembourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 février 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du 7 février 2024.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 7 de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement.
Devant les juges d’appel, le demandeur a déposé des conclusions invoquant la nullité de l’expertise collégiale du 6 novembre 2023 au motif que la première séance d’expertise s’est déroulée, le 9 juin 2023, hors de la présence de son conseil.
La disposition légale visée au moyen prévoit que la personne faisant l’objet d’une expertise psychiatrique médico-légale peut à tout moment se faire assister par un avocat.
La sanction attachée à la violation de ce droit s’apprécie au regard de l’atteinte portée aux droits de la défense et à la fiabilité de l’expertise.
L’arrêt relève qu’afin de réparer le manquement dénoncé, une seconde réunion d’expertise a été organisée, le 9 octobre 2023, que le demandeur y était, cette fois, assisté d’un avocat, que les éléments recueillis le 9 juin ont été confirmés et explicités le 9 octobre, qu’à la suite de la seconde réunion, les experts ont envoyé au demandeur un rapport préliminaire, que son conseil y a répondu par une note d’observations, lesquelles ont été rencontrées par les experts dans le rapport final.
Les juges d’appel en ont conclu que l’absence de l’avocat lors de la première séance n’avait pas porté atteinte au caractère contradictoire de l’expertise, la deuxième séance ayant remédié au manquement entachant la première.
L’arrêt est ainsi légalement justifié.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 8 de la loi du 5 mai 2014. En vertu de cette disposition, l’expert doit, à la fin de ses travaux, envoyer pour lecture à l’avocat de la personne concernée, ses constatations auxquelles il joint déjà un avis provisoire.
Le demandeur a invoqué la nullité de l’expertise collégiale du 6 novembre 2023 au motif que l’avis provisoire n’a pas été joint.
L’avis prévu par la loi vise à permettre au conseil de la personne concernée de formuler des observations dans le délai que l’expert détermine. Conformément au deuxième paragraphe de l’article 8, le rapport final contient le relevé des documents et des notes remis par l’avocat aux experts ainsi que les remarques y afférentes.
L’objectif de la norme invoquée par le demandeur est donc de garantir le caractère contradictoire des travaux d’expertise.
C’est sous cet angle qu’il y a lieu d’apprécier les conséquences à attacher à la méconnaissance de la formalité prescrite.
L’arrêt attaqué énonce que le rapport préliminaire du 21 octobre 2023, transmis au conseil de l’appelant, contient, sous la rubrique « Discussion », des considérations valant l’avis provisoire prévu par la loi, même si elles n’en portent pas le nom.
Ces considérations sont relatives notamment à la nécessité d’une prise en charge psychiatrique prenant place dans une continuité de soins.
Les juges d’appel ont pu en déduire que le demandeur n’a pas été privé de la possibilité de contredire une position prise par les experts, et que la carence qu’il dénonce n’a eu d’autre portée que purement nominale.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Le demandeur fait valoir qu’il était menotté lors des séances d’expertise. Il en déduit une méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Le moyen repose sur l’affirmation que le fait d’être menotté, contraire aux usages, modifie le comportement d’une personne entendue et peut induire chez les experts le présupposé d’un état dangereux.
Dans la mesure où il repose sur des conjectures, le moyen est irrecevable.
L’arrêt énonce que les experts ont prié les services de police assurant l’extraction d’enlever les menottes, que ces derniers s’y sont refusés, que les experts sont étrangers à la mesure querellée, et qu’il n’est pas démontré que celle-ci ait eu ou pu avoir un impact sur leurs travaux.
Les juges d’appel n’ont pas, de la sorte, méconnu le principe général susvisé.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante-sept euros quarante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.0293.F
Date de la décision : 20/03/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-03-20;p.24.0293.f ?

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