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22/03/2024 | BELGIQUE | N°C.23.0333.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mars 2024, C.23.0333.F


N° C.23.0333.F
M. S.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
VILLE DE LIÈGE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Liège, en l’hôtel de ville, place du Marché, 2,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de

domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le...

N° C.23.0333.F
M. S.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
VILLE DE LIÈGE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Liège, en l’hôtel de ville, place du Marché, 2,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 décembre 2022 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Les articles 153 et 154 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine déterminent les infractions à ce code et à ses arrêtés d’application qui sont pénalement punissables.
Aux termes de l’article 157, alinéa 1er, du même code, le fonctionnaire délégué ou le collège communal peut poursuivre, devant le tribunal civil, soit la remise en état des lieux ou la cessation de l’utilisation abusive, soit l’exécution d’ouvrages ou de travaux d’aménagement, soit le paiement d’une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l’infraction.
L’article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose que l’action civile résultant d’une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l’action en dommages et intérêts et que, toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l’action publique.
La demande du collège communal de condamnation au paiement d’une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l’infraction, qui tend à mettre fin à la situation infractionnelle par une mesure de réparation, est une action civile résultant d’une infraction au sens de l’article 26 précité.
Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le moyen, en énonçant que, « si les règles générales sur la prescription en matière civile s’appliquent à l’action civile du fonctionnaire délégué et du collège [communal], cette prescription ne peut intervenir, en cas d’infraction, avant celle de l’action pénale, [en vertu de l’]article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale », et que, « or, l’action publique n’est pas prescrite, le maintien de travaux pour lesquels un procès-verbal de constat d’infraction [relatif à l’immeuble du demandeur] a été dressé en 1995 constituant une infraction continue qui persiste tant que la situation illégale est maintenue », l’arrêt répond aux conclusions du demandeur soutenant que la demande de la défenderesse, étant indépendante de toute action pénale, est prescrite.
Il n’était pas tenu de répondre en outre à chacun des arguments du demandeur, qui ne constituaient aucun moyen distinct.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent quatre-vingts euros cinquante-quatre centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-quatre par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.23.0333.F
Date de la décision : 22/03/2024
Type d'affaire : Droit administratif

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-03-22;c.23.0333.f ?

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