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25/03/2024 | BELGIQUE | N°S.23.0025.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mars 2024, S.23.0025.F


N° S.23.0025.F
AGENCE WALLONNE DE LA SANTÉ, DE LA PROTECTION SOCIALE, DU HANDICAP ET DES FAMILLES, en abrégé Aviq, organisme d’intérêt public, dont le siège est établi à Charleroi (Montignies-sur-Sambre), rue de la Rivelaine, 21, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0646.877.855,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
F. P.,
défendeur en cassation.
I. La

procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er f...

N° S.23.0025.F
AGENCE WALLONNE DE LA SANTÉ, DE LA PROTECTION SOCIALE, DU HANDICAP ET DES FAMILLES, en abrégé Aviq, organisme d’intérêt public, dont le siège est établi à Charleroi (Montignies-sur-Sambre), rue de la Rivelaine, 21, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0646.877.855,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
F. P.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour du travail de Mons.
Le 26 février 2024, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
Conformément à l’article 278 du Code wallon de l’action sociale et de la santé, en vue des interventions financières, dans les limites et suivant les modalités fixées par le gouvernement, il est tenu compte de la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, des particularités des besoins et de la situation des personnes handicapées, notamment, du degré de nécessité des prestations sollicitées et du coût normal des prestations demandées et de leur coût supplémentaire à celui qu'une personne non handicapée encourt dans des situations identiques.
Selon l’article 785 du Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé, dans les limites des crédits budgétaires, une prise en charge de tout ou partie des frais liés à l'aide individuelle à l'intégration peut être accordée en faveur des personnes handicapées, conformément aux dispositions des sections 1 à 3 et de l'annexe 82.
Aux termes de l’article 786, § 1er, alinéa 1er, du Code réglementaire, la prise en charge de l'aide individuelle à l'intégration est accordée à la personne handicapée pour les frais qui, en raison de son handicap, sont nécessaires à ses activités et sa participation à la vie en société.
L’alinéa 2 dispose que les frais visés à l'alinéa 1er constituent des frais supplémentaires à ceux qu'une personne valide encourt dans des circonstances identiques.
Il suit de ces dispositions que des frais nécessaires, en raison de son handicap, aux activités de la personne handicapée ou à sa participation à la vie en société ne sont néanmoins pris en charge que s’ils excèdent ceux que devrait, dans les mêmes circonstances, exposer une personne valide.
L’arrêt constate que le défendeur, qui présente d’importantes difficultés de déplacement en raison de différentes affections et habite au bord d’une route très fréquentée où le stationnement doit se faire du côté opposé à celui de son habitation, demandait la prise en charge des frais d’aménagement d’un emplacement de parking sur le terrain privé devant son immeuble.
Il considère qu’« une personne valide peut se garer sans difficultés de l’autre côté de la rue et la traverser sans [s’exposer à] un risque inconsidéré » et « doit être en mesure de traverser sans aménagement », celui-ci étant pour elle, non celui « que toute personne non handicapée devrait ou pourrait envisager selon les usages généralement admis pour assurer son confort, sa facilité et sa sécurité dans des circonstances identiques », mais seulement « une mesure de confort, de facilité ou de sécurité » supplémentaires, alors que les difficultés de déplacement du défendeur, reconnues par le service public fédéral de la Sécurité sociale comme entraînant une perte d’autonomie de deux points et donc « le recours important à des équipements particuliers », l’exposent, « pour regagner son domicile après avoir garé son véhicule, a fortiori lorsqu’il doit le regagner avec un port de charge comme des commissions », à « un risque disproportionné [ou] une difficulté excessive par rapport à une personne normale ».
Par ces énonciations, par lesquelles il vérifie que les frais litigieux constituent « des dépenses supplémentaires à celles qu'une personne valide encourrait dans les mêmes circonstances », l’arrêt justifie légalement sa décision que l’intervention doit être accordée.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la première branche :
Par les énonciations visées en réponse à la seconde branche du moyen, l’arrêt répond, en leur opposant son appréciation contraire, aux conclusions du demandeur qui soutenait que l’aménagement litigieux était habituel pour une personne valide, et n’était pas tenu de répondre, en outre, à l’argument déduit des aménagements effectués par les voisins, qui ne constituait pas un moyen distinct.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent quatre-vingt-deux euros nonante-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-quatre par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.23.0025.F
Date de la décision : 25/03/2024
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-03-25;s.23.0025.f ?

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