La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2024 | BELGIQUE | N°P.24.0065.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mars 2024, P.24.0065.F


N° P.24.0065.F
I. 1. H. J-P.,
prévenu,
2. FEDERALE ASSURANCE, société coopérative, dont le siège social est établi à Bruxelles, rue de l’Etuve, 12,
partie intervenue volontairement,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Bruno Devos, avocat au barreau de Liège-Huy,
les pourvois contre
A. T., partie civile,
défendeur en cassation ;
II. A. T., mieux qualifié ci-dessus,
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Andrea Cataldo, avocat au barreau de Namur,
contre
1. H. J-P.,r> prévenu,
2. FEDERALE ASSURANCE, société coopérative,
partie intervenue volontairement,
mieux qualifiés c...

N° P.24.0065.F
I. 1. H. J-P.,
prévenu,
2. FEDERALE ASSURANCE, société coopérative, dont le siège social est établi à Bruxelles, rue de l’Etuve, 12,
partie intervenue volontairement,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Bruno Devos, avocat au barreau de Liège-Huy,
les pourvois contre
A. T., partie civile,
défendeur en cassation ;
II. A. T., mieux qualifié ci-dessus,
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Andrea Cataldo, avocat au barreau de Namur,
contre
1. H. J-P.,
prévenu,
2. FEDERALE ASSURANCE, société coopérative,
partie intervenue volontairement,
mieux qualifiés ci-dessus,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Namur, division Namur, statuant en degré d’appel.
Le demandeur T. A. invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général délégué Véronique Truillet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur les pourvois formés par J-P. H. et par la société coopérative Fédérale Assurance :
Il n’apparaît pas, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que les pourvois aient été signifiés à la partie contre laquelle ils sont dirigés.
Les pourvois sont irrecevables.
B. Sur le pourvoi de T. A. :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 1382 et 1383 de l’ancien Code civil.
La critique est dirigée contre la décision qui, statuant sur le dommage résultant de l’incapacité économique permanente, procède à un calcul de capitalisation basé sur les seuls efforts accrus.
Quant à la première branche :
Le demandeur fait valoir que le jugement se contredit dès lors qu’il énonce, d’une part, que les séquelles de l’accident n’ont pas impacté son potentiel économique et, d’autre part, qu’une incapacité économique de dix pour cent a été retenue en sa faveur.
Contrairement à ce que le moyen soutient, les deux énonciations ne se contredisent pas. La première se réfère à la considération suivant laquelle l’évolution des revenus du demandeur, après sa reprise du travail, n’objective pas l’existence d’une perte. La seconde signifie que si la perte de revenu n’est pas démontrée, il n’en demeure pas moins que la victime doit fournir, pour son activité professionnelle, des efforts accrus, ce qui peut constituer un préjudice réparable au titre de l’incapacité économique permanente.
Le moyen manque en fait.
Quant à la seconde branche :
Le demandeur soutient, d’une part, que le préjudice résultant d’une atteinte à la capacité économique ne saurait se limiter à l’accomplissement, en tant que tel, d’efforts accrus dans l’exercice de la profession.
Le moyen fait valoir, d’autre part, que le juge ne peut tenir compte d’événements postérieurs et étrangers à l’acte illicite et au dommage, et que tel est le cas des efforts accrus à consentir pour maintenir le niveau de la rémunération. Il en déduit que ces efforts à fournir n’ont pas d’incidence dans l’appréciation de l’indemnité réparant l’atteinte à la capacité économique.
L’incapacité économique permanente constitue un préjudice pouvant être indemnisé sans qu’une perte de revenu soit constatée.
Si la victime, après l’accident, continue à exercer une activité professionnelle lucrative et à percevoir la même rémunération, elle peut demander la réparation de son dommage matériel résultant de l’incapacité s’il apparaît que celle-ci diminue sa valeur sur le marché du travail.
La réduction de capacité ne s’apprécie pas uniquement par rapport au métier exercé par la victime au moment de l’accident mais par rapport à l’ensemble des professions qu’elle est encore capable d’exercer de manière régulière.
La notion de perte de valeur sur le marché du travail renvoie à la situation désavantageuse de la victime par rapport à ses concurrents sur le marché du travail. Elle peut renvoyer aussi à la situation d’une victime qui, pour continuer à exercer les fonctions qu’elle a vocation à assumer, doit consentir des efforts supplémentaires de nature à la fragiliser éventuellement davantage.
Il appartient au juge du fond de caractériser en fait la diminution de la valeur d’une personne sur le marché du travail. Aucune disposition légale ne lui interdit de mesurer cette diminution par référence aux efforts accrus, et d’aligner uniquement sur ceux-ci l’existence d’un dommage indemnisable sans qu’une perte de revenu ait été constatée.
Reposant sur l’affirmation du contraire, le moyen manque en droit.

Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution.
La critique est dirigée contre la décision qui, statuant sur la réparation du préjudice ménager permanent, rejette la méthode de capitalisation préconisée par le demandeur.
Selon le demandeur, les juges d’appel n’ont pu, sans se contredire, énoncer, dans un de leurs motifs, que ladite méthode « est la mieux à même de permettre à la victime d’obtenir la réparation d’un dommage qui a vocation à perdurer dans le temps [ … ] » pour, ensuite, rejeter la capitalisation proposée.
Mais ce rejet ne contredit pas l’énonciation générale invoquée par le moyen dès lors que celle-ci vise le cas du dommage ayant vocation à perdurer dans le temps, et que le tribunal n’a pas attribué, au préjudice ménager invoqué par le demandeur, le caractère d’un dommage ayant vocation à perdurer de manière linéaire.
Le moyen manque en fait.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent cinquante-cinq euros trente centimes dont I) sur les pourvois de J-P. H. et Fédérale Assurance : quarante-deux euros soixante-cinq centimes dus et trente-cinq euros payés par ces demandeurs ; II) sur le pourvoi de T. A. : quarante-deux euros soixante-cinq centimes dus et trente-cinq euros payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Véronique Truillet, avocat général délégué, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.0065.F
Date de la décision : 27/03/2024
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-03-27;p.24.0065.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award