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27/03/2024 | BELGIQUE | N°P.24.0087.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mars 2024, P.24.0087.F


N° P.24.0087.F
FIDUCIAIRE S.O.C.A.F., société à responsabilité limitée,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Géraldine Falque, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Namur, division Namur, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat gé

néral délégué Véronique Truillet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
...

N° P.24.0087.F
FIDUCIAIRE S.O.C.A.F., société à responsabilité limitée,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Géraldine Falque, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Namur, division Namur, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général délégué Véronique Truillet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris notamment de la violation des articles 149 de la Constitution et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demanderesse s’est vue poursuivre du chef d’avoir, en infraction aux articles 29ter, alinéa 1er, et 67ter, alinéas 1 et 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, étant une personne morale, négligé de communiquer, dans les quinze jours de l’envoi de la demande de renseignements, l’identité du conducteur d’un véhicule immatriculé à son nom, ayant commis une infraction sans avoir été identifié au moment où elle a été constatée.
La demanderesse fait valoir qu’elle ne saurait être tenue pour responsable de ce délit, dès lors qu’elle n’a pas reçu la demande de renseignements visée par la prévention, défense qu’elle a soutenue devant les juges d’appel sans recevoir d’autre réponse qu’un renvoi au procès-verbal attestant l’envoi du document.
Pour déclarer une personne morale coupable du délit visé à l’article 67ter, il doit être établi avec un degré raisonnable de certitude que la personne morale a reçu la demande d’identification du conducteur de son véhicule, ou que le défaut de réception résulte d’une négligence de sa part.
A l’appui de sa contestation, la demanderesse a notamment invoqué les éléments suivants :
- entendu le 9 juin 2021, soit près d’un an après les faits, l’administrateur de la société a déclaré spontanément que celle-ci n’avait pas reçu copie du procès-verbal et du formulaire-réponse ;
- les relevés de son courrier entrant, tenus par la demanderesse et vérifiés pour la période du 29 juillet au 3 août 2020, ne révèlent aucune trace d’un procès-verbal reçu au siège de la fiduciaire.
A cette défense, le jugement se borne à opposer qu’une copie du procès-verbal accompagnée d’un formulaire-réponse a été envoyée le 31 juillet 2020 au titulaire de l’immatriculation, ainsi qu’en atteste une mention du procès-verbal initial, laquelle est revêtue d’une valeur probante spéciale jusqu’à preuve du contraire.
Les juges du fond ont donc déduit la preuve de la réception de la pièce du seul fait que son envoi était établi.
Ils n’ont pas, de la sorte, mis la prévenue réellement en mesure de renverser la présomption de réception déduite de l’envoi de la demande.
Le tribunal a violé ainsi l’article 6.2 de la Convention.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner les deuxième et troisième moyens qui ne pourraient entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Namur, siégeant en degré d’appel, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Véronique Truillet, avocat général délégué, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.0087.F
Date de la décision : 27/03/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-03-27;p.24.0087.f ?

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