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29/03/2024 | BELGIQUE | N°C.23.0327.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mars 2024, C.23.0327.F


N° C.23.0327.F
D. C.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
1. D. D., et
2. L. T.,
3. H. V.,
défendeurs en cassation,
en présence de
ARCHITECTES-COOPÉRATIVE, société coopérative, dont le siège est établi à Saint-Gilles, rue Tasson-Snel, 22, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0406.067.338,
partie appelée en déclaration d’arrê

t commun,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est é...

N° C.23.0327.F
D. C.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
1. D. D., et
2. L. T.,
3. H. V.,
défendeurs en cassation,
en présence de
ARCHITECTES-COOPÉRATIVE, société coopérative, dont le siège est établi à Saint-Gilles, rue Tasson-Snel, 22, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0406.067.338,
partie appelée en déclaration d’arrêt commun,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d’appel de Mons.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée d’office au pourvoi par le ministère public conformément à l’article 1097 du Code judiciaire et déduite de ce qu’il est dirigé contre des décisions d’avant dire droit :
En vertu de l'article 1077 du Code judiciaire, le recours en cassation contre les jugements d'avant dire droit n'est ouvert qu'après le jugement définitif.
Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, de ce code, le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.
En vertu de l’article 19, alinéa 3, du même code, le juge peut, avant dire droit, à tout stade de la procédure, ordonner une mesure préalable destinée, soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties.
Relatives à la description de la mission de l’expert, les décisions critiquées par chacun des moyens sont des jugements d’avant dire droit.
La fin de non-recevoir est fondée.
Et le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt commun.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille quarante-trois euros septante-deux centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-quatre par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.23.0327.F
Date de la décision : 29/03/2024
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-03-29;c.23.0327.f ?

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