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10/04/2024 | BELGIQUE | N°P.23.1662.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 avril 2024, P.23.1662.F


N° P.23.1662.F
GATTA DJAKO Komé, né à Ndjamena (Tchad) le 3 mai 1973,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jonathan De Taye, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Vilain XIIII, 8, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conf

orme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet d...

N° P.23.1662.F
GATTA DJAKO Komé, né à Ndjamena (Tchad) le 3 mai 1973,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jonathan De Taye, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Vilain XIIII, 8, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de la méconnaissance de l’obligation de motiver les décisions judiciaires. Il reproche au jugement attaqué de décider que le demandeur est l’auteur des cinq infractions visées aux préventions, pour avoir été le conducteur du véhicule contrôlé par la police au moment des faits, alors que c’est un tiers, auquel le demandeur dit avoir prêté sa voiture, qui la conduisait et que ce tiers l’a du reste reconnu. Selon le demandeur, les juges d’appel n’ont pu, sur le seul fondement du procès-verbal initial, le reconnaître coupable des faits, alors que cet acte, notifié tardivement, avait perdu toute force probante.
L’obligation faite au juge de motiver sa décision est une règle de forme, étrangère à la valeur des motifs.
Sous le couvert de la violation de l’article 149 de la Constitution et de la méconnaissance du principe général du droit de la motivation des décisions judiciaires, le demandeur critique en réalité la légalité des motifs du jugement.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Lorsque, comme en l'espèce, la copie d’un procès-verbal établi sur la base de l’article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière n'a pas été adressée au contrevenant avant l'expiration du délai de quatorze jours à compter de la constatation de l'infraction, le procès-verbal ne vaut qu'à titre de simple renseignement.
La circonstance qu'un tel procès-verbal ne vaut qu'à titre de simple renseignement, n'implique pas que les constatations matérielles qui y figurent ont perdu toute valeur probante.
À cet égard également, le moyen manque en droit.
Pour déclarer le demandeur coupable et refuser tout crédit aux dires d’un tiers qui avait déclaré avoir été le conducteur de la voiture au moment des faits, les juges d’appel ne se sont pas bornés à se référer aux constatations reprises dans le procès-verbal initial et à l’identification, par les policiers, de la personne contrôlée.
Aux pages 8 et 9 du jugement, les juges d’appel ont estimé que les constatations des policiers, reprises dans le procès-verbal initial, étaient précises et circonstanciées et que l’identité du conducteur avait été vérifiée sur la base de ses dires et confirmée par la consultation du « système informatique RN ». Ils ont ajouté que la personne contrôlée avait, lors de son interpellation, expliqué aux agents qu’elle roulait en dépit d’une déchéance du droit de conduire et que son permis de conduire avait été déposé au greffe du tribunal de police de Vilvorde, ce qui s’est avéré correspondre à la situation du demandeur. Les juges d’appel ont ensuite relevé que, lors de son interrogatoire par la police, le tiers désigné par le demandeur avait déclaré ignorer que ce dernier était frappé de déchéance du droit de conduire à la date du contrôle. Les juges d’appel en ont déduit que ce tiers ne pouvait avoir été la personne contrôlée au volant de la voiture le jour des faits, puisque s’il l’avait été, il n’aurait pu faire les déclarations que les agents ont recueillies.
Ignorant ces motifs, à cet égard, le moyen manque en fait.
Enfin, en tant qu’il conteste la valeur probante des éléments de fait auxquels les juges d’appel ont accordé du crédit, le moyen, qui critique cette appréciation en fait, est irrecevable.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix avril deux mille vingt-quatre par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.1662.F
Date de la décision : 10/04/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-04-10;p.23.1662.f ?

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