N° P.24.0022.F
L.A.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Julie Crowet, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation de l’article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 1, 6, 8, 15, 16 et 20 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
Le demandeur reproche aux juges d’appel de lui avoir infligé une peine d’emprisonnement du chef de séjour illégal tout en le condamnant pour d’autres faits relatifs à la détention et la vente de produits stupéfiants dans le cadre d’une association.
Il fait valoir que, si un juge peut infliger une peine d’emprisonnement à un étranger pour séjour illégal, c’est moyennant le respect des deux conditions cumulatives suivantes : cet étranger a fait l’objet d’une procédure de retour assortie de mesures coercitives ; nonobstant cette procédure, il s’est maintenu sur le territoire sans justification. Selon le moyen, ces deux conditions n’étant pas réunies, la peine d’emprisonnement du chef de séjour illégal n’est pas légale.
Le demandeur a été condamné à une peine unique de quatre ans d’emprisonnement et de dix mille euros d’amende du chef de vente et détention de produits stupéfiants dans le cadre d’une association et du chef de séjour illégal.
L’arrêt attaqué qui confirme cette peine unique, la motive par la gravité des faits relatifs à la vente de cocaïne ainsi que par le but de lucre.
La peine prononcée étant légalement justifiée par la prévention de détention et de vente de produits stupéfiants dans le cadre d’une association, déclarée établie, le moyen, qui concerne la prévention de séjour illégal, ne saurait entraîner la cassation et est, dès lors, irrecevable.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent treize euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix avril deux mille vingt-quatre par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.