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17/04/2024 | BELGIQUE | N°P.24.0222.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 avril 2024, P.24.0222.F


N° P.24.0222.F
I. et II. B. I.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre deux jugements rendus les 6 septembre 2022 et 21 novembre 2023 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.> II. LES ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE
Le demandeur a été reconnu coupable de deux excès de vite...

N° P.24.0222.F
I. et II. B. I.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre deux jugements rendus les 6 septembre 2022 et 21 novembre 2023 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LES ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE
Le demandeur a été reconnu coupable de deux excès de vitesse par un jugement du 4 juin 2021 du tribunal de police du Hainaut, qui a infligé une seule sanction, soit une amende et une déchéance du droit de conduire, chacune assortie d’un sursis partiel. Le tribunal a par ailleurs décidé que la réintégration du demandeur dans le droit de conduire serait subordonnée à la réussite des examens théorique, pratique, médical et psychologique.
Le demandeur a interjeté appel de cette décision et, dans son formulaire de griefs, il a indiqué élever un grief contre la décision relative à la peine et aux mesures ordonnées.
Par un premier jugement du 6 septembre 2022, le tribunal correctionnel a confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne les peines d’amende et de déchéance du droit de conduire. Il a ensuite réservé à statuer quant à l’obligation, pour le demandeur, de réussir les quatre examens susvisés en vue d’être réintégré dans le droit de conduire et a rouvert les débats afin de lui permettre de produire les preuves de sa possession d’un permis de conduire espagnol et du fait qu’il ne disposait plus d’un permis de conduire belge.
Un second jugement, rendu le 21 novembre 2023, constate que le demandeur a produit certaines de ces informations et, réformant le jugement entrepris, décide qu’il n’y a pas lieu d’imposer au prévenu la réussite des quatre examens précités, en vue d’être réintégré dans le droit de conduire. Cette décision condamne en outre le demandeur aux frais d’appel.
Les pourvois sont dirigés contre ces deux jugements.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Pris de la violation des articles 195 et 211 du Code d’instruction criminelle, le moyen reproche aux jugements attaqués de rompre l’unicité de la décision relative à la peine et aux mesures assortissant celle-ci.
Il suit de la règle de l’unicité de la décision rendue sur l’action publique qu’en matière correctionnelle et de police, il ne peut être statué par des décisions distinctes sur différents éléments de la peine.
La mesure de sûreté qui consiste dans l’obligation de satisfaire à un ou plusieurs examens, prévue par l’article 38, § 3, de la loi relative à la police de la circulation routière, constitue un élément indissociable de la prononciation de la peine de déchéance du droit de conduire un véhicule. Dès lors, cette mesure ressortit elle aussi à l’action publique.
Le premier jugement condamne le demandeur pour deux excès de vitesse commis à des dates différentes, en état de récidive légale, à une peine d’amende et à une peine de déchéance du droit de conduire, mais réserve à statuer sur les mesures de sûreté prévues par l’article 38, § 3, 1° à 4°, de la loi relative à la police de la circulation routière au motif que, ce prévenu ayant affirmé être résident d’un autre Etat et titulaire d’un permis de conduire délivré par les autorités de cet Etat, avec pour effet qu’il ne remplirait pas les conditions légales pour obtenir un permis de conduire en Belgique, il y a lieu de l’inviter à produire les pièces établissant le bien-fondé de ses dires. Le second jugement constate que le demandeur ne se trouve plus dans les conditions pour obtenir un permis de conduire belge et, partant, réforme la décision entreprise, qui avait subordonné la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens prévus par la disposition susvisée.
Ainsi, les juges d’appel ont statué par des jugements distincts sur, d’une part, les peines infligées au demandeur et, d’autre part, une mesure liée de manière indivisible à l’une des sanctions.
Partant, les jugements attaqués sont nuls.
Il n'y a pas lieu d'avoir égard au second moyen du demandeur, qui n’est pas de nature à entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse les jugements attaqués ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des jugements cassés ;
Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Hainaut, siégeant en degré d’appel, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept avril deux mille vingt-quatre par Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.0222.F
Date de la décision : 17/04/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-04-17;p.24.0222.f ?

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