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19/04/2024 | BELGIQUE | N°C.23.0029.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 avril 2024, C.23.0029.F


N° C.23.0029.F
V. S.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
E. J.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 251/10, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la

cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L’avocat général Phi...

N° C.23.0029.F
V. S.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
E. J.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 251/10, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
En vertu de l’article 301, §§ 2 et 3, de l’ancien Code civil, le tribunal de la famille peut, dans le jugement prononçant le divorce ou lors d’une décision ultérieure, accorder, à la demande de l’époux dans le besoin, une pension alimentaire à charge de l’autre époux, laquelle doit couvrir au moins l’état de besoin du bénéficiaire. Pour en fixer le montant, le tribunal tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire.
Les revenus et possibilités dont le juge tient compte sont ceux des parties au jour où le jugement prononçant le divorce passe en force de chose jugée.
S’il doit également tenir compte des modifications survenues dans la situation financière des parties entre le jour où le divorce est devenu définitif et le jour où il statue sur la pension, le juge ne peut tenir compte des modifications futures et incertaines de cette situation.
L’arrêt constate que « les parties sont divorcées […] aux termes d’un arrêt […] devenu définitif le 29 mai 2019 », « [qu’elles] étaient mariées […] sous le régime de la communauté de biens de droit sénégalais [et que] les opérations de liquidation-partage de la communauté […] sont en cours, le procès-verbal d’ouverture des opérations [ayant] été signé le 26 septembre 2019 ».
Il relève que « la communauté est composée notamment d’un double appartement avec garage situé à …, d’une valeur de l’ordre de 385 000 euros + 25 000 euros si l’appartement est vendu dans son ensemble et de l’ordre de 455 000 euros + 25 000 euros si les deux appartements sont vendus séparément (rapport de l’agence immobilière […]), voire de 470 000 euros + 25 000 euros (rapport du bureau d’expertise […]), d’un terrain non bâti situé à … […] (Sénégal), estimé en juillet 2020 à 1 039 239,62 euros, et d’un terrain à … (Sénégal), d’une valeur estimée à 70 000 euros ».
Il énonce que le défendeur souhaite vendre l’appartement et le garage « tandis que [la demanderesse] a déclaré vouloir racheter les parts indivises de [celui-ci, que], vu [sa] situation financière, il est peu probable qu’elle [en] ait les moyens, [qu’]il faut à tout le moins constater qu’elle ne s’en donne pas les moyens (voir infra à propos du terrain à …), [qu’]en bloquant la vente, elle se prive d’un capital d’environ 200 000 euros à 250 000 euros (sa part indivise), susceptible de rapporter des revenus, [et qu’]en continuant à occuper l’appartement et le garage sans payer d’indemnité d’occupation dont elle est en principe redevable depuis le […] 29 mai 2019, [elle] augmente ses dettes à l’égard [du défendeur], ce qui rend encore plus aléatoire sa capacité de racheter sa part, [espérant] probablement racheter [celle-ci] au moyen de la moitié du prix de vente [du] terrain à … ; que plusieurs offres d’achat [pour ce terrain] ont été faites, [que la demanderesse] n’a accepté aucune de ces offres, sans pour autant pouvoir apporter des offres plus intéressantes, [et qu’]en bloquant la vente de [ce] terrain, [elle] se prive d’un capital de l’ordre de 500 000 euros (sa part indivise), susceptible de rapporter des revenus ; [qu’elle] fait preuve d’un même immobilisme concernant la vente du terrain à … […], se privant ainsi d’un capital de l’ordre de 35 000 euros (sa part indivise) également susceptible de rapporter des revenus ».
Pour débouter la demanderesse de sa demande d’une pension après divorce, l’arrêt considère qu’elle « dispose de possibilités de revenus à suffisance pour couvrir son état de besoin » compte tenu de ce qu’elle « a la possibilité de disposer d’un capital pouvant être évalué au total, sous réserve de la liquidation, à un montant de 735 000 euros à 785 000 euros, représentant sa part dans le patrimoine immobilier commun qu’elle pourrait faire fructifier en effectuant des investissements mobiliers ou immobiliers intéressants » et qu’elle est « seule responsable de son inaction ou de son refus de prendre position dans le cadre de la liquidation-partage ».
L’arrêt, qui, statuant alors que les opérations de liquidation-partage de la communauté ayant existé entre les parties ne sont pas clôturées, tient ainsi compte d’une modification future et incertaine de la situation financière de la demanderesse, viole l’article 301, § 3, précité.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et il n’y a pas lieu d’examiner la première branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-quatre par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.23.0029.F
Date de la décision : 19/04/2024
Type d'affaire : Droit de la famille

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-04-19;c.23.0029.f ?

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