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19/04/2024 | BELGIQUE | N°C.23.0401.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 avril 2024, C.23.0401.F


N° C.23.0401.F
INBEV BELGIUM, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Anderlecht, boulevard Industriel, 21, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0433.666.709,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
A 1er, société de droit luxembourgeois, dont le siège est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), rue de la Barrière, 2 A,
déf

enderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé c...

N° C.23.0401.F
INBEV BELGIUM, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Anderlecht, boulevard Industriel, 21, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0433.666.709,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
A 1er, société de droit luxembourgeois, dont le siège est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), rue de la Barrière, 2 A,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les 28 avril 2020 et 13 juin 2023 par le tribunal de première instance du Luxembourg, statuant en degré d’appel.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
L’article 6, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux dispose qu’à l’expiration de chaque triennat, les parties ont le droit de demander au juge de paix la révision du loyer, à charge d’établir que, par le fait de circonstances nouvelles, la valeur locative normale de l’immeuble loué est supérieure ou inférieure d’au moins 15 p.c. au loyer stipulé dans le bail ou fixé lors de la dernière révision.
Il y a lieu d’entendre par circonstances nouvelles, au sens de l’article 6, alinéa 1er, de cette loi, des circonstances objectives, indépendantes de la volonté des parties, qui influencent durablement la valeur locative d’un fonds de commerce mais qui n’existaient pas lors de la détermination du loyer et qui se sont produites depuis lors, de sorte qu’il ne pouvait en être tenu compte lors de la détermination du loyer.
Les travaux d’amélioration du bien loué effectués par le bailleur, fût-ce avec l’accord du locataire, ne constituent pas, en règle, une circonstance nouvelle au sens de l’article 6 de la loi sur les baux commerciaux.
Le jugement attaqué du 28 avril 2020, qui considère « qu’il existe, à ce stade, des données suffisamment concrètes et précises pour démontrer que la valeur locative normale du bien immeuble a changé à la suite de circonstances nouvelles au sens visé à l’article 6 de la loi sur les baux commerciaux » aux motifs qu’« il ressort des échanges de courriers entre les propriétaires de l’immeuble et la [demanderesse] que le locataire a été dûment informé de la réalisation des travaux et y a consenti, moyennant le respect de certaines conditions négociées entre elles (plus de paiement de loyers pendant la durée des travaux, aucune indemnité pour perte de chiffre d’affaires, …) », que « les travaux réalisés dépassent manifestement le cadre des simples travaux d’entretien et de réparation à charge du propriétaire », que « ce sont des travaux importants, ayant nécessité l’intervention d’un architecte, qui ont été réalisés dans la brasserie » et que « le rapport de Monsieur D., même s’il est unilatéral, permet également déjà d’apprécier l’ampleur des travaux (augmentation de la surface commerciale de 72 p.c.) », viole l’article 6 précité.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
La cassation du jugement attaqué du 28 avril 2020 entraîne l’annulation du jugement attaqué du 13 juin 2023, qui en est la suite.
Et il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué du 28 avril 2020, sauf en tant qu’il statue sur la demande de la société Hostellerie ... contre la défenderesse, et annule le jugement attaqué du 13 juin 2023 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé et du jugement annulé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Liège, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-quatre par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.23.0401.F
Date de la décision : 19/04/2024
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-04-19;c.23.0401.f ?

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