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26/04/2024 | BELGIQUE | N°C.23.0281.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 avril 2024, C.23.0281.F


N° C.23.0281.F
1. L. V., agissant en qualité d’administrateur provisoire des successions de M. D. et de J. N.,
2. C. F., avocat, agissant en qualité d’administrateur provisoire des successions de M. D. et de J. N.,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 avril 2023 par la cour d’appel de Mons.
Le

29 mars 2024, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le ...

N° C.23.0281.F
1. L. V., agissant en qualité d’administrateur provisoire des successions de M. D. et de J. N.,
2. C. F., avocat, agissant en qualité d’administrateur provisoire des successions de M. D. et de J. N.,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 avril 2023 par la cour d’appel de Mons.
Le 29 mars 2024, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
L’article 446ter du Code judiciaire prévoit, à l’alinéa 1er, que les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu’on doit attendre d’eux dans l’exercice de leur fonction, et, à l’alinéa 2, que, dans le cas où la fixation excède les bornes d’une juste modération, le conseil de l’Ordre la réduit, en ayant égard notamment à l’importance de la cause et à la nature du travail, sans préjudice du droit de la partie de se pourvoir en justice si la cause n’est pas soumise à arbitrage.
Il suit de cette disposition que, lorsque l’avocat, fût-ce en qualité d’administrateur provisoire d’une succession, détermine ses honoraires, le juge ne peut réduire les honoraires réclamés que s’ils dépassent manifestement les bornes de la juste modération.
L’arrêt, qui relève que « l’avocat en tant que mandataire de justice doit fixer ses honoraires en respectant les règles de sa profession et notamment l’article 446ter » précité, considère que, « lorsque le juge confie à un avocat un mandat de justice, la relation qui se noue se situe en dehors du champ contractuel » et que « la jurisprudence […] selon laquelle le tribunal ne peut modérer la taxation des honoraires de l’avocat que si elle est manifestement déraisonnable et qu’il ne peut pas se substituer à l’avocat à cet égard, disposant seulement d’un pouvoir de contrôle marginal, est dès lors inapplicable ».
L’arrêt, qui, pour réduire les honoraires des demanderesses, considère ainsi qu’il « appartient [au juge] de substituer sa propre appréciation à celle du mandataire s’il constate un dépassement de la juste modération, ce dépassement ne devant pas être manifeste », viole la disposition légale précitée.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-six avril deux mille vingt-quatre par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.23.0281.F
Date de la décision : 26/04/2024
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-04-26;c.23.0281.f ?

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