La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/05/2024 | BELGIQUE | N°P.24.0642.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mai 2024, P.24.0642.F


N° P.24.0642.F
S. D. B. F., né à Salvador (Brésil) le 30 avril 1985, déclarant résider à Forest, rue de Mérode, 422,
personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Nicolas Crutzen, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 avril 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le c

onseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. L...

N° P.24.0642.F
S. D. B. F., né à Salvador (Brésil) le 30 avril 1985, déclarant résider à Forest, rue de Mérode, 422,
personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Nicolas Crutzen, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 avril 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le demandeur appelé F. S. D. B. dans l’arrêt attaqué s’identifie avec F. S. D. B. ci-dessus qualifié.
Sur le premier moyen :
Le demandeur fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis par les autorités portugaises en vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement qui lui a été infligée dans l’Etat d’émission.
Devant la chambre des mises en accusation, il a invoqué la cause de refus obligatoire visée à l’article 4, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen.
Pris de la violation de la disposition précitée, lue en combinaison avec les articles 7 et 12 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, tels qu’applicables à la procédure, le moyen reproche à l’arrêt de rejeter la défense susdite en raison du caractère ineffectif de la résidence du demandeur en Belgique.
L’arrêt relève à cet égard que le demandeur a volontairement quitté le Portugal sur le conseil de son avocat pour séjourner au Brésil, qu’il serait entré sur le territoire belge dans le courant du mois d’avril 2023 pour rejoindre sa mère et que, le 7 février 2024, il a été radié d’office de l’adresse à laquelle il était inscrit en raison de la notification, le 16 septembre 2023, d’un ordre de quitter le territoire, assorti d’une interdiction d’entrée de deux ans.
Selon le moyen, c’est à tort que l’arrêt prend appui sur des circonstances postérieures à la demande de remise au Portugal, qui date du 10 juillet 2023, dès lors que c’est au moment de la demande de remise, en exécution du mandat d’arrêt européen, qu’il faut se placer pour vérifier la compétence du juge belge.
L’arrêt énonce que les conditions dans lesquelles le demandeur est arrivé sur le territoire belge et celles dans lesquelles il prétend y séjourner ne sont ni régulières ni stables.
Cette appréciation souveraine de la juridiction d’instruction n’est pas tributaire de la durée du séjour du demandeur sur le sol belge au-delà du 10 juillet 2023.
Il s’ensuit que le moyen ne saurait entrainer la cassation et est, partant, irrecevable à défaut d’intérêt.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen invoque la violation des articles 7, § 1er, et 12 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, tels qu’applicables à la procédure.
Quant à la première branche :
Le moyen reproche à l’arrêt de fonder le rejet de la cause obligatoire de refus d’exequatur, visée à l’article 4, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, principalement sur le caractère irrégulier du séjour du demandeur, alors que la situation administrative de l’étranger est fluctuante et que la notion de résidence sur le territoire belge, visée à l’article 7 précité, couvre la situation de la personne qui réside irrégulièrement en Belgique.
En application de l’article 4, 4°, précité, l’exécution du mandat d’arrêt européen doit être refusée lorsqu’il y a prescription de l’action publique ou de la peine selon la loi belge et que les faits relèvent de la compétence des juridictions belges.
En vertu des articles 7, § 1er, et 12 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, tels qu’applicables à la procédure, le Belge ou l’étranger ayant sa résidence principale sur le territoire belge, qui se sera rendu coupable d’une infraction hors du territoire du Royaume, pourra être poursuivi en Belgique lorsqu’il s’agit d’un fait qualifié crime ou délit par la loi belge, que le fait est puni par la législation du pays où il a été commis et que son auteur est trouvé en Belgique.
L’irrégularité du séjour n’exclut pas, en soi, l’existence d’une résidence principale. Toutefois, celle-ci suppose un habitat effectif sur le territoire du Royaume durant la plus grande partie de l’année. Cette situation se vérifie sur la base de différents éléments de fait, tels que le lieu de travail, le lieu que l’intéressé rejoint après ses occupations quotidiennes, le lieu de fréquentation scolaire des enfants, les factures d’énergie et de télécommunications, ou encore le séjour habituel des autres membres du ménage.
En considérant que le demandeur dit avoir séjourné au Brésil, qu’il serait entré sur le territoire belge en avril 2023, qu’il a reçu un ordre de quitter le territoire le 16 septembre 2023, qu’il a été radié d’office le 7 février 2024, et que les conditions de son prétendu séjour en Belgique ne sont ni régulières ni stables, l’arrêt constate qu’il n’existe aucun élément concret permettant d’accréditer l’existence d’une résidence principale sur le territoire du Royaume, au sens défini ci-dessus.
Les juges d’appel ont, ainsi, légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Le moyen reproche à l’arrêt de rejeter la cause de refus obligatoire visée à l’article 4, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen au motif que le demandeur ne démontre pas l’existence de liens familiaux, linguistiques, culturels, sociaux ou économiques suffisants entre la Belgique et lui.
Selon le demandeur, l’arrêt introduit ainsi, dans l’interprétation de la notion de résidence principale au sens de l’article 7 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, tel qu’applicable à la procédure, des critères tirés de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, qui sont étrangers à l’article 7 précité.
Dirigé contre une considération surabondante de l’arrêt, le moyen est dénué d’intérêt et, partant, irrecevable.
Sur le troisième moyen :
Pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, le moyen dénonce une discrimination faite par la chambre des mises en accusation entre, d’une part, les résidants en Belgique qui, par une appréciation globale de tous les éléments de fait, sont considérés comme intégrés dans la société, et ceux qui ne le sont pas, dès lors que seuls les premiers pourront bénéficier de la cause de refus obligatoire visée à l’article 4, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen.
Il sollicite que la discrimination alléguée fasse l’objet d’une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
Ainsi qu’il est indiqué en réponse à la seconde branche du deuxième moyen, la considération critiquée est surabondante.
Partant, il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-quatre euros quarante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du huit mai deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.0642.F
Date de la décision : 08/05/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-05-08;p.24.0642.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award