N° P.24.0648.F
A. A.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Olivier Dupont, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 avril 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen invoque la violation de la foi due aux actes.
Quant aux deux branches réunies :
Selon le moyen, en énonçant, par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public qui vise les pièces de la procédure, qu’il existe de sérieuses raisons de craindre que le demandeur, s’il était libéré, commette de nouveaux crimes ou délits, et que la nature des faits et la personnalité de l’inculpé mettent en évidence un risque de réitération de faits délictueux, l’arrêt viole la foi due au casier judiciaire du demandeur, lequel ne contient aucune condamnation. Le moyen précise que, s’il devait être considéré que l’arrêt ne vise pas le casier judiciaire, la décision attaquée viole toutes les pièces du dossier puisqu’aucune de celles-ci n’atteste une précédente condamnation.
Pour énoncer la considération critiquée, l’arrêt ne se réfère ni au casier judiciaire, ni à aucune autre pièce.
Partant, l’arrêt ne saurait violer la foi due à l’une d’elles.
Le moyen, dans ses deux branches, manque en fait.
Sur le second moyen :
Quant au deux branches réunies :
Le moyen invoque la violation du principe général du droit relatif à la présomption d’innocence.
Le demandeur fait valoir qu’il n’a jamais commis ni crime ni délit. Selon lui, maintenir la détention préventive afin de prévenir le risque qu’il ne commette de « nouvelles » infractions, revient dès lors à affirmer qu’il a commis les faits visés au mandat d’arrêt.
Il résulte des articles 16, §§ 1er et 5, et 21, § 5, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, qu’un inculpé peut se voir mis en détention au motif qu’il existe de sérieuses raisons de craindre qu’en cas de libération, il ne commette de nouveaux crimes ou délits.
L’appréciation du risque de récidive s’effectue, au vœu même de la loi, par rapport à une personne à l’égard de laquelle il existe, non pas des preuves mais des indices sérieux de culpabilité.
L’énonciation suivant laquelle l’inculpé pourrait commettre de nouvelles infractions ne signifie donc pas qu’il a commis celles dont il n’est que soupçonné, fût-ce sérieusement.
Cette énonciation se borne à relier le soupçon d’une délinquance passée à la crainte d’une délinquance à venir.
Prévue par la loi et autorisée par l’article 5.1, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pareille appréciation ne méconnaît pas le principe général du droit invoqué par le demandeur.
Le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du huit mai deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.