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15/05/2024 | BELGIQUE | N°P.24.0677.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 mai 2024, P.24.0677.F


N° P.24.0677.F
I. et II. P. J.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Hamid El Abouti, avocat au barreau de Bruxelles, et Isaac Miller, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Bra

uwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi formé au greffe de la cour d...

N° P.24.0677.F
I. et II. P. J.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Hamid El Abouti, avocat au barreau de Bruxelles, et Isaac Miller, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi formé au greffe de la cour d’appel :

Sur le premier moyen :
Le moyen est pris, notamment, de la violation de l’article 30, § 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Il est reproché à la chambre des mises en accusation d’avoir considéré que la manifestation de la volonté du demandeur, consignée au cahier cellulaire de la prison le samedi 13 avril 2024, ne constitue pas un appel, et d’avoir ainsi, en violant la foi due à cet acte, dépassé le délai de quinze jours avant l’expiration duquel il doit être statué à peine de mise en liberté de l’inculpé.
Conformément à l’article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d’appel des personnes détenues ou internées, constitue un appel formé par ces personnes la déclaration faite au directeur de l’établissement où elles séjournent, ou à son délégué.
La déclaration recueillie dans un cahier cellulaire, en dehors des heures d’ouverture du greffe, par un agent pénitentiaire qui n’est pas revêtu de la délégation requise, ne constitue donc pas un appel. Elle n’a d’autre effet que de permettre au service administratif de la prison de faire comparaître le détenu au greffe de la prison, aussitôt qu’il sera ouvert, afin d’établir l’acte.
L’arrêt constate, sur le fondement de la déclaration du directeur de la prison, que le signataire du cahier cellulaire n’est pas son délégué et ne dispose pas du pouvoir de dresser l’acte.
Cette constatation, qui gît en fait, justifie légalement la décision de la chambre des mises en accusation.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Dans la mesure où il soutient que la case intitulée « chef centre », dans le cahier cellulaire, contient la signature, en date du 13 avril 2024, d’un délégué du directeur, ou encore, que le registre tenu au greffe contient, en date du 15 avril 2024, en regard d’une déclaration d’appel du demandeur, le contreseing du directeur de la prison de Nivelles, le moyen requiert une vérification en fait des éléments de la cause, laquelle échappe au pouvoir de la Cour.
A cet égard, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, le demandeur ne reproche pas à l’arrêt de décider que le cahier cellulaire ne contient pas une signature qui s’y trouve. Il lui reproche de ne pas décider que la personne ayant signé la case numéro dix est revêtue de la délégation lui permettant de recevoir un appel.
Pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes.
Quant à ce, le moyen manque en droit.
Enfin, la décision suivant laquelle l’intention manifestée par le demandeur, le samedi 13 avril 2024, ne constitue pas un acte d’appel réalisé à cette date, n’emporte aucune méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime invoqués par le demandeur, puisque l’expression de cette intention lui a permis de comparaître au greffe de la prison afin d’y établir son acte d’appel dans le délai prescrit par la loi.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
L’arrêt considère que l’acte d’appel n’a pas été établi le 13 avril 2024, seule l’intention en ayant été manifestée, et que cet acte n’a pas davantage été dressé le surlendemain, le demandeur, bien qu’invité à se présenter au greffe, n’ayant pas persisté dans son intention d’introduire le recours.
Aucune contradiction n’entache cette motivation.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Pour le surplus, le demandeur fait valoir qu’il a bien, les 13 et 15 avril 2024, relevé appel de l’ordonnance rendue le vendredi 12.
Mais à cette affirmation, l’arrêt oppose, en ce qui concerne le 13 avril, que les pièces de la procédure n’établissent pas la réception de la déclaration par un délégué du directeur et, en ce qui concerne le 15 avril, que le demandeur a fait savoir au greffe de la prison, avant toute autre formalité, qu’il renonçait à son souhait de faire appel.
La chambre des mises en accusation n’a, de la sorte, violé aucune des dispositions invoquées par le demandeur.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Il n’apparaît pas, des pièces de la procédure, que le demandeur ait invoqué, devant la chambre des mises en accusation, une violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 22 de la loi du 20 juillet 1990, en tant qu’il aurait été privé du temps nécessaire à la préparation de sa défense.
Soulevé pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable.
B. Sur le pourvoi formé à la prison :
Une partie ne peut, en règle, se pourvoir une seconde fois contre la même décision, même s’il n’a pas encore été statué sur le premier pourvoi au moment de la déclaration du second.
Le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent quarante-cinq euros quatre-vingt-un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.0677.F
Date de la décision : 15/05/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-05-15;p.24.0677.f ?

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