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17/05/2024 | BELGIQUE | N°C.23.0497.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 mai 2024, C.23.0497.F


N° C.23.0497.F
1. E. C., précédemment dénommé E. B., et
2. L. B.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
BÂLOISE BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Anvers (Berchem), Posthofbrug, 16, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous
le numéro 0400.048.883,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé

contre l’arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d’appel de Mons.
Le président de section Michel ...

N° C.23.0497.F
1. E. C., précédemment dénommé E. B., et
2. L. B.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
BÂLOISE BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Anvers (Berchem), Posthofbrug, 16, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous
le numéro 0400.048.883,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d’appel de Mons.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Bénédicte Inghels a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
L’article 58, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances dispose que le preneur d’assurance a l’obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu’il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l’assureur des éléments d’appréciation du risque.
Aux termes de l’article 59, alinéa 1er, de cette loi, lorsque l’omission ou l’inexactitude intentionnelles dans la déclaration induisent l’assureur en erreur sur les éléments d’appréciation du risque, le contrat d’assurance est nul.
Le juge apprécie le caractère intentionnel des omissions ou inexactitudes dans la déclaration à la lumière de toutes les circonstances de la cause.
L’arrêt relève que, « le 18 septembre 2012, [la demanderesse] a acquis un droit de superficie sur un chalet », que les demandeurs « ont rénové ce chalet », que, « le 12 juin 2014, [le demandeur] a souscrit auprès de la [défenderesse] un contrat […] d’assurance habitation couvrant ce bien notamment contre le risque d’incendie », que « les conditions particulières indiquent notamment sous le titre ‘description du risque’ : qualité du preneur : propriétaire ; habitant : oui ; type de bien : maison ; date de construction : moins de 10 ans ; type de construction : MAT COMB 25/50’ » et qu’« en réalité, bien que rénové en 2013 et 2014,
le chalet avait été construit en 1963 ».
Il considère que le demandeur « a déclaré que le bien à assurer avait été construit moins de 10 ans avant la souscription alors que la construction date de 1963 », qu’« il s’agit bien d’une inexactitude qui est de nature à induire l’assureur en erreur et a une incidence sur l’appréciation du risque, celui-ci étant différent si la construction est récente ou ancienne, même si elle a été rénovée récemment par les soins du preneur lui-même » et que le demandeur « ne pouvait pas ignorer que cet élément était déterminant pour l’appréciation du risque puisque les conditions particulières du contrat stipulent : ‘bâtiment neuf : Le preneur d’assurance déclare qu’à la date de prise d’effet du présent contrat, le bâtiment à assurer a maximum 10 ans d’âge, à compter […] de la date de réception provisoire. Il bénéfice de ce fait d’un taux de prime préférentiel en ce qui concerne l’assurance du bâtiment en question’ ».
Il considère également qu’« il résulte du dossier répressif et singulièrement des auditions [des demandeurs] en date du 30 novembre 2015, que ces derniers avaient déjà été victimes d’un incendie criminel dans la maison qu’ils occupaient à ..., suite à des problèmes avec ‘des gens de ...’ avec qui [le demandeur] était en conflit, avant la conclusion du contrat d’assurance litigieux » et qu’« or, [le demandeur] a omis de déclarer spontanément ce sinistre et ses circonstances à son assureur alors qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer que l’existence de ce précédent incendie criminel constituait un élément déterminant pour l’appréciation du risque ».
Il ajoute qu’« il est également interpelant que le contrat souscrit par
[le demandeur] indique que le bien à assurer est une maison alors qu’il s’agit d’un chalet situé dans le parc … et qu’à d’autres occasions, tant [les demandeurs] que leur locataire qualifiaient le bien de chalet, y compris dans
le bail où les mentions ‘appartement’ et ‘maison’ ont été biffées, pour y indiquer expressément en lettres manuscrites qu’il s’agissait d’un chalet, ce qui démontre que [les demandeurs] faisaient bien la différence entre une maison et un chalet ».
L’arrêt, qui, sur la base de ces seules énonciations, considère que « c’est dès lors à raison que le jugement entrepris a constaté qu’il résultait de l’ensemble de ces éléments que les déclarations inexactes et omission étaient intentionnelles et, partant, que le contrat était nul », viole les dispositions légales précitées.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-quatre par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.23.0497.F
Date de la décision : 17/05/2024
Type d'affaire : Droit commercial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-05-17;c.23.0497.f ?

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