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22/05/2024 | BELGIQUE | N°P.22.0611.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mai 2024, P.22.0611.F


N° P.22.0611.F
A. H.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-Philippe Forgeron, avocat au barreau de Mons,
contre
Maître Ludivine DEWELLE, avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société à responsabilité limitée Naseri, dont le cabinet est établi à Mons, résidence La Tannerie, avenue d’Hyon, 49/0-1,
partie civile,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 mars 2022 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
...

N° P.22.0611.F
A. H.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-Philippe Forgeron, avocat au barreau de Mons,
contre
Maître Ludivine DEWELLE, avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société à responsabilité limitée Naseri, dont le cabinet est établi à Mons, résidence La Tannerie, avenue d’Hyon, 49/0-1,
partie civile,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 mars 2022 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le premier président Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique :
Le moyen est pris de la violation de l’article 8.29 du Code civil et fait grief à l’arrêt de méconnaître la notion légale de présomption de fait. Le moyen soutient que les juges d’appel n’ont pu, de la seule intention du demandeur de se débarrasser d’une société endettée, légalement déduire que l’écrit attestant le transfert de son siège social et le changement de gérant constituait un faux en écritures : selon le demandeur, pareille considération, relative à ce qui est l’essence même du commerce, ne saurait révéler l’existence du dol spécial requis pour qu’un écrit constitue un faux en écritures.
L'infraction de faux en écritures visée aux articles 193, 196, 213 et 214 du Code pénal, consiste en ce que, dans un écrit protégé par la loi, la réalité est déguisée avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d'une manière déterminée par la loi.
L'intention frauduleuse requise pour que le faux soit punissable est réalisée lorsque l'auteur, trahissant la confiance commune dans l'écrit, cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu'il soit, qu'il n'aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l'écrit avaient été respectées.
À cet égard, les juges d’appel ne se sont pas bornés à relever que l’intention du demandeur, en altérant la vérité dans le procès-verbal modifiant les statuts de la société, avait consisté à tenter de se défaire de cette dernière, qui était endettée.
Par renvoi aux motifs du premier juge, la cour d’appel a en outre considéré que le changement de gérant, remplacé par un étranger en situation précaire et dépourvu de qualifications, et le transfert du siège social de la société, qualifié de fictif car opéré vers une adresse où elle n’avait aucune activité et à laquelle se trouvait un commerce sans lien avec elle, avaient été accomplis dans l’intention frauduleuse, d’une part, d’échapper aux poursuites des créanciers, rendues ainsi plus compliquées, et, d’autre part, de faire croire à l’existence d’une fausse entreprise.
De ces considérations, les juges d’appel ont légalement pu déduire que le demandeur avait été animé de l’élément moral spécial requis par les articles 193 et 196 du Code pénal.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, l’inefficacité supposée d’un faux n’exclut pas nécessairement le dol spécial de son auteur.
À cet égard, le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée par la défenderesse contre le demandeur :
Il n’apparaît pas, des pièces de la procédure, que le pourvoi ait été signifié à la défenderesse.
Le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante euros quatre-vingt-un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.0611.F
Date de la décision : 22/05/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-05-22;p.22.0611.f ?

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