N° P.24.0209.F
D. C.
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Jehan Dourte et Thierry Moreau, avocats au barreau du Brabant wallon.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du 11 octobre 2023.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LES FAITS
Par un arrêt rendu par défaut le 7 juin 2022, la demanderesse a été reconnue coupable de deux préventions et condamnée par simple déclaration de culpabilité.
Sur son opposition, l’arrêt du 21 décembre 2022 ordonne à sa charge, durant trois ans, la suspension du prononcé de la condamnation.
Sur le pourvoi qu’elle a formé contre cette décision, la Cour, sur un moyen pris d’office de la violation de l’article 187, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, a jugé que la cour d’appel avait aggravé la situation de la demanderesse, méconnaissant ainsi l’effet relatif de l'opposition.
L’illégalité entachant la décision relative à la suspension du prononcé de la condamnation étant sans incidence sur la déclaration de culpabilité et sur la peine de confiscation, la cassation a été limitée à la décision qui avait ordonné la suspension du prononcé de la condamnation.
La décision que le délai raisonnable pour être jugé avait été dépassé n’ayant pas été annulée, les juges de renvoi se sont bornés à condamner la demanderesse par simple déclaration de culpabilité, après avoir écarté sa défense qui postulait le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation.
C’est la décision attaquée.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur les deux moyens réunis :
En vertu de l’article 435, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, la juridiction de renvoi est tenue de se conformer à l’arrêt de la Cour de cassation sur les points de droit jugés par cette dernière. Aucun recours en cassation n'est admis contre la décision de cette juridiction, en tant que celle-ci est conforme à l'arrêt de cassation, ce dernier étant revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Aux termes de l’arrêt du 11 octobre 2023, la Cour a jugé que la suspension du prononcé de la condamnation, qui implique la possibilité légale d’une révocation, est plus grave qu’une déclaration de culpabilité. Ayant constaté que dans un arrêt rendu par défaut, la demanderesse avait été reconnue coupable de deux préventions et condamnée par simple déclaration de culpabilité, la Cour a décidé que l’effet relatif de l’opposition interdisait, sur ce recours, au juge d’ordonner à charge de la demanderesse la suspension du prononcé de la condamnation. L’arrêt de la cour d’appel fut cassé dans cette mesure uniquement.
L’arrêt attaqué, qui s’interdit de statuer à nouveau sur la question, soulevée par la demanderesse, de la sévérité respective de la déclaration de culpabilité et de la suspension du prononcé de la condamnation, fait une juste application de l’article 435, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle.
Partant, en tant qu’ils critiquent cette décision, les moyens sont irrecevables.
Par ailleurs, dès lors que l'article 435, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle confère l’autorité de la chose jugée à un arrêt de la Cour, les juges d'appel n’avaient plus à rencontrer la défense, devenue sans pertinence, les invitant à s’écarter de la décision de cassation avec renvoi qui les avait saisis.
À cet égard, le premier moyen ne peut être accueilli.
Enfin, la demanderesse reproche aux juges d’appel d’avoir ainsi donné effet à la décision de la Cour de cassation, prise sur un moyen d’office qui n’avait pas été soumis à la contradiction et en ayant égard à un unique critère de comparaison entre la déclaration de culpabilité et la suspension du prononcé de la condamnation, alors que, selon elle, il existe d’autres critères, qui furent proposés devant la cour d’appel.
Pareil grief critique en réalité la règle énoncée par l’article 435, alinéa 2, précité.
Dans cette mesure, étranger à l’arrêt attaqué, le second moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent sept euros trente et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.