N° P.24.0783.F
I. et II. D. M.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Martin Aubry et Harold Sax, avocats au barreau de Bruxelles,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre deux arrêts rendus le 13 mai 2024, sous les numéros K/1357 et K/1358, par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans deux mémoires distincts annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LES FAITS
Saisie en vue du règlement de la procédure, la chambre du conseil a rendu le 26 avril 2024 deux ordonnances, la première renvoyant le demandeur devant le tribunal correctionnel et la seconde maintenant sa détention préventive en prison.
Par un arrêt rendu le 13 mai 2024 sous le numéro K/1358, la chambre des mises en accusation a déclaré irrecevable l’appel dirigé contre l’ordonnance maintenant la détention préventive, au motif que seul le procureur du Roi peut interjeter appel d’une décision de la chambre du conseil statuant sur la détention préventive au moment de régler la procédure.
Par un arrêt distinct rendu le même jour sous le numéro K/1357, la chambre des mises en accusation a déclaré « non fondé à le supposer recevable » l’appel dirigé contre l’ordonnance de renvoi du demandeur devant le tribunal correctionnel, au motif que l’appel de cet inculpé est étranger aux hypothèses visées par l’article 135, § 2, du Code d’instruction criminelle.
Il s’agit des arrêts attaqués.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt rendu le 13 mai 2024 sous le numéro K/1358 :
Le pourvoi en cassation en matière de détention préventive n'est pas régi par l’article 420 du Code d'instruction criminelle, mais par l'article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Il résulte des paragraphes 1er et 2 de cette disposition que l'inculpé ne peut se pourvoir contre l’arrêt qui dit irrecevable l’appel contre l’ordonnance séparée de la chambre du conseil décidant, en application de l'article 26, § 3, de la loi susdite, qu'il restera en détention.
Le pourvoi est irrecevable.
Et il n’y a pas lieu d’examiner le moyen, étranger à la circonstance que le pourvoi est irrecevable.
B. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt rendu le 13 mai 2024 sous le numéro K/1357 :
Il résulte de l'article 420, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle que l'arrêt qui statue sur le recours contre l’ordonnance de renvoi au tribunal correctionnel du chef d'un crime, après admission des circonstances atténuantes, n'est susceptible d'un pourvoi en cassation immédiat de l'inculpé que dans les hypothèses limitativement énumérées à cette disposition.
Il n'y a contestation sur la compétence au sens dudit article 420, alinéa 2, que lorsque le juge connaissant de l'action publique empiète sur les attributions d'un autre juge ou qu'il est allégué qu'un juge s'est arrogé la compétence d'un autre juge ou encore se déclare incompétent, provoquant ainsi un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice et ne peut prendre fin que par un règlement de juges.
L'arrêt de la chambre des mises en accusation par lequel celle-ci, d’une part, décide que les juridictions d’instruction sont habilitées à statuer sur le règlement de la procédure nonobstant le fait qu’un pourvoi en cassation contre un arrêt statuant sur la détention préventive est pendant, ou alors que la chambre des mises en accusation n’a pas encore rendu de décision sur le maintien en détention de l’inculpé à la suite de la cassation d’un précédent arrêt ayant ordonné ledit maintien, et, d’autre part, dit « non-fondé à le supposer recevable » l’appel contre l’ordonnance de renvoi de l'inculpé au tribunal correctionnel, après admission des circonstances atténuantes, ne constitue pas une telle décision.
En effet, la juridiction d’instruction ayant ainsi statué n’est pas accusée d’avoir empiété sur les attributions d’un autre juge ou de se les être arrogées, et elle n’a pas décliné sa compétence.
Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, ne tranche pas une contestation de compétence au sens du second alinéa de cet article et est étrangère aux autres cas visés par cette disposition.
Le pourvoi est irrecevable.
Et il n’y a pas lieu d’examiner le moyen, étranger à la circonstance que le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent trente-deux euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.