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31/05/2024 | BELGIQUE | N°C.22.0241.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 mai 2024, C.22.0241.F


N° C.22.0241.F
1. A. B.,
2. M. M.,
3. M. E. B.,
4. S. E. A.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue d

e la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi ...

N° C.22.0241.F
1. A. B.,
2. M. M.,
3. M. E. B.,
4. S. E. A.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 avril 2021 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 14 mai 2024, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Les demandeurs présentent cinq moyens, dont le premier est libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 116, 117 et 118 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ;
- article 1382 de l'ancien Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt condamne le défendeur à payer à chacun des demandeurs une indemnité de 2 500 euros pour dommage moral au motif que les demandeurs « peuvent se plaindre du sentiment d'injustice qu’ils ont pu ressentir du fait d'être privés de tout recours effectif pour contester leur maintien dans l'aile D-Rad : Ex. Ils n’ont en effet même pas été informés de décisions de prolongation périodiques, à l'encontre desquelles ils auraient pu former un recours, et ils n’ont bénéficié d'aucune procédure interne adéquate préalable à ces décisions », et rejette, pour le surplus, les demandes des demandeurs aux motifs que :
« Absence de régime de sécurité particulier individuel :
Avant d’examiner les conditions de détention litigieuses, la cour [d’appel] précise que, selon son analyse, les [demandeurs] n’ont pas fait l'objet d'un tel régime. Il ne résulte en effet d'aucune pièce soumise à la cour [d’appel] que les [demandeurs] ou l’un d'entre eux auraient été placés en régime de sécurité particulier individuel tel qu’il est organisé par les articles 116 et suivants de la loi de principes.
En effet, si ces mesures consistent ‘à prendre l’une des mesures mentionnées ci-après ou une combinaison de plusieurs de ces mesures : 1° l’interdiction de prendre part à des activités communes ; 2° le contrôle systématique de la correspondance entrante et sortante, conformément aux modalités prévues aux articles 55 et 56 ; 3° le confinement des visites à un local prévu pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu, comme prévu à l'article 60, § 3 ; 4° la privation partielle de l'usage du téléphone, comme prévue à l'article 64, § 3 ; 5° l’application systématique de la mesure de contrôle prévue à l’article 108, § 1er ; 6° l’application d'une ou de plusieurs mesures de sécurité particulières prévues à l’article 112, § 1er’, aucune décision de placement sous ce régime n’a été prise par le directeur général de l'administration pénitentiaire ou par son délégué, sur proposition du directeur, à l’égard de chaque [demandeur], en indiquant, pour chacun d’eux, les circonstances ou attitudes concrètes dont il serait ressorti qu’il représentait une menace permanente pour la sécurité et précisant, pour chacun d'eux, les modalités concrètes de son placement sous régime de sécurité particulier individuel en motivant chaque mesure de manière circonstanciée, [et] les [demandeurs] ont été soumis au régime carcéral qu’ils dénoncent pour une période largement supérieure à deux mois, sans décisions intermédiaires de renouvellement et sans réévaluation périodique […].
Selon le rapport [de fin de mandat de la commission de surveillance de la prison d’Ittre du 31 décembre 2019], les [demandeurs], comme tous les détenus incarcérés au sein de l’aile D-Rad : Ex, étaient tenus de remettre leur correspondance mise à l’envoi sous enveloppe ouverte à la direction, afin d'en permettre le contrôle. La correspondance des détenus de l’aile faisait donc l’objet d’une surveillance spéciale […]. Le droit à l’usage du téléphone des détenus incarcérés au sein de l’aile D-Rad : Ex est limité aux numéros préalablement autorisés par la direction […].
Selon les constatations de la cour [d’appel], les conditions de détention des [demandeurs] dans l’aile D-Rad : Ex ont été conformes à la loi de principes, sous réserve d’activités sportives dans la salle ‘body’ dans des conditions acceptables [et] d’une surveillance quotidienne, non organisée par la loi de principes ».
Griefs
Les demandeurs faisaient valoir que « la souffrance décrite ci-dessus est inhérente au régime D-Rad : Ex. Elle est la conséquence prévisible du régime de détention délibérément infligé aux [demandeurs]. C'est pour éviter de tels dommages que le législateur a prévu que le régime de sécurité particulier individuel de la loi de principes soit accompagné de garanties procédurales et d'un suivi psychiatrique au minimum tous les deux mois. C'est pour éviter de respecter ces garanties que [le défendeur] a instauré le régime D-Rad : Ex ».
En vertu de l'article 116 de la loi du 12 janvier 2005 :
« § 1er. S’il ressort de circonstances concrètes ou des attitudes d'un détenu que celui-ci représente une menace constante pour la sécurité, et s’il est apparu que tant les mesures de contrôle prévues à la section Ière que les mesures de sécurité particulières prévues à la section II sont insuffisantes, le détenu peut être placé sous régime de sécurité particulier individuel.
§ 2. Le placement sous régime particulier individuel peut uniquement être décidé lorsque la sécurité ne peut être préservée d'aucune autre manière et pour la durée strictement nécessaire à cet effet ».
En vertu de l'article 117 de la loi du 12 janvier 2005 :
« Le placement sous régime de sécurité particulier individuel consiste à prendre l'une des mesures mentionnées ci-après ou une combinaison de plusieurs de ces mesures :
1° l’interdiction de prendre part à des activités communes ;
2° le contrôle systématique de la correspondance entrante et sortante, conformément aux modalités prévues aux articles 55 et 56 ;
3° le confinement des visites à un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu, comme prévu à l’article 60, § 3 ;
4° la privation partielle de l'usage du téléphone, comme prévue à l'article 64, § 3 ;
5° l'application systématique de la mesure de contrôle prévue à l'article 108, § 1er ;
6° l'application d'une ou de plusieurs mesures de sécurité particulières prévues à l'article 112, § 1er.
Les principes fondamentaux mentionnés au titre II s'appliquent sans restriction au régime de sécurité particulier individuel ».
En vertu de l'article 118 de la loi du 12 janvier 2005 :
« § 1er. La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel est prise par le directeur général de l'administration pénitentiaire ou par son délégué, sur proposition du directeur.
§ 2. La proposition indique les circonstances ou attitudes concrètes du détenu dont il ressort qu’il représente une menace permanente pour la sécurité.
La proposition précise les modalités concrètes du placement sous régime de sécurité particulier individuel, chacune des mesures proposées étant motivée de manière circonstanciée.
La proposition est accompagnée d'un avis médical quant à la compatibilité des modalités du régime proposé avec l'état de santé du détenu.
§ 3. Avant d'introduire la proposition, le directeur informe le détenu de la teneur et des motifs de la proposition et lui donne la possibilité de faire valoir ses moyens de défense avec, s’il le souhaite, l'assistance d'un conseil ou d'une personne de confiance choisie par lui-même et admise à cette charge par le directeur. Il en est pris acte pour les besoins de la décision à prendre par le directeur général.
§ 4. La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel prise par le directeur général mentionne les modalités concrètes du placement, chacune des mesures étant motivée de manière circonstanciée. La décision est portée à la connaissance du directeur, du détenu et, si la décision concerne un inculpé, du juge d'instruction.
La décision est immédiatement exécutoire, qu’il y ait appel ou non.
§ 5. Le détenu faisant l'objet d'un placement sous un régime de sécurité particulier individuel qui a pour conséquence qu’il est isolé de la communauté reçoit au moins une fois par semaine la visite du directeur et d’un médecin, lesquels s'assurent de l’état du détenu et vérifient si celui-ci n’a pas de plaintes ou d'observations à formuler.
§ 6. Toute décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel et toute adaptation de ce régime par le directeur général est consignée par l'administration pénitentiaire dans un registre central et par le directeur dans un registre local, en précisant l’identité du détenu et les dérogations au régime normal décidées par le directeur général.
Pendant toute la durée du placement, le directeur consigne chaque semaine le déroulement du placement dans le registre local. Lors de la visite que lui rendent le directeur et un médecin en vertu du paragraphe 5, le détenu peut lui-même faire enregistrer dans ce registre des observations concernant son état et sa situation.
Les personnes ou instances chargées de la surveillance et du contrôle des prisons ou de l’exécution de la peine ou mesure privative de liberté peuvent demander à voir ce registre pendant toute la durée du placement. Elles peuvent y consigner leurs propres observations ainsi que celles du détenu.
§ 7. La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel est prise pour un délai, éventuellement renouvelable, de maximum deux mois, fixé par le directeur général.
Une fois par mois, le directeur fait un rapport circonstancié au directeur général concernant le déroulement du placement sous régime de sécurité particulier individuel. Sur la base de ce rapport, le directeur général peut décider de mettre un terme au placement ou d'adoucir les mesures de placement.
La décision peut seulement être renouvelée sur requête préalable du directeur, accompagnée d’un rapport psycho-médical, et dans le respect des dispositions des paragraphes 1er à 4.
§ 8. En cas de transfèrement dans une autre prison, le directeur de celle-ci décide, après avoir entendu le détenu, si le maintien de la mesure se justifie encore et adresse un avis à ce sujet au directeur général. La décision du directeur général mentionne les motifs individuels qui nécessitent éventuellement la poursuite du placement.
§ 9. Dès qu'un prévenu ou un accusé qui a été placé sous régime de sécurité particulier individuel est condamné, le directeur évalue la nécessité d'un maintien ou d'une adaptation du placement sous régime de sécurité particulier individuel et rend un avis à ce sujet au directeur général. Sur la base de celui-ci, le directeur général peut mettre fin au placement ou adoucir les mesures de placement.
§ 10. Le détenu a le droit d'interjeter appel contre les décisions prises par le directeur général conformément aux paragraphes 1er, alinéa 1er, 7, alinéas 1er et 2, 8 et 9. Cet appel sera introduit auprès de la commission d'appel du conseil central.
Les articles 165 et 166 sont applicables à la procédure d'appel. Le directeur général ou une personne mandatée par lui représente l'administration pénitentiaire dans cette procédure.
§ 11. Le placement sous régime de sécurité particulier individuel n’est pas applicable aux détenus mineurs ».
Il se déduit de ces dispositions que 1) « le placement sous régime de sécurité particulier individuel consiste à prendre l’une des mesures mentionnées ci-après ou une combinaison de plusieurs de ces mesures » et 2) les mesures ainsi visées ne peuvent être décidées que par le directeur général de l'administration pénitentiaire ou par son délégué, sur proposition du directeur, en respectant la procédure prévue à l'article 118 de la loi du 12 janvier 2005 visée au moyen.
L’arrêt constate que « les [demandeurs], comme tous les détenus incarcérés au sein de l'aile D-Rad : Ex, étaient tenus de remettre leur correspondance mise à l'envoi sous enveloppe ouverte à la direction, afin d’en permettre le contrôle. La correspondance des détenus de l’aile faisait donc l’objet d'une surveillance spéciale ».
Cette surveillance spéciale de la correspondance est prévue par l’article 117, 2°, de la loi du 12 janvier 2005 visée au moyen.
L'arrêt constate par ailleurs que « le droit à l’usage du téléphone des détenus incarcérés au sein de l’aile D-Rad : Ex est limité aux numéros préalablement autorisés par la direction ».
Cette mesure est prévue par l'article 117, 4°, de la loi du 12 janvier 2005 visée au moyen.
L'arrêt, qui relève en outre que les demandeurs ont fait l’objet d’« une surveillance quotidienne, non organisée par la loi de principes », constate ainsi que plusieurs des mesures prévues par le régime de sécurité particulier individuel étaient appliquées aux demandeurs mais décide que ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’un tel régime.
En décidant que les demandeurs n’ont pas été placés sous le régime de sécurité particulier individuel et ne bénéficient dès lors pas des garanties et recours prévus par l'article 118 de la loi du 12 janvier 2005 aux motifs qu’aucune décision en ce sens n’a été prise par l'autorité compétente et qu’ils « ont été soumis au régime carcéral qu’ils dénoncent pour une période largement supérieure à deux mois, sans décisions intermédiaires de renouvellement et sans réévaluation périodique », l’arrêt viole les articles 116, 117 et 118 de la loi du 12 janvier 2005 visée au moyen et ne justifie pas légalement sa décision que le défendeur n’a pas commis de faute en prenant les mesures relatives au contrôle de la correspondance, à l’usage du téléphone et à une « surveillance quotidienne, non organisée par la loi de principes », sans respecter la procédure et les garanties prévues par cette loi de principes (violation de l'article 1382 de l'ancien Code civil).
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Aux termes de l’article 116, § 1er, de la loi de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus du 12 janvier 2005, s’il ressort des circonstances concrètes ou des attitudes d’un détenu que celui-ci représente une menace constante pour la sécurité et s’il est apparu que tant les mesures de contrôle prévues à la section Ière que les mesures de sécurité particulières prévues à la section II sont insuffisantes, le détenu peut être placé sous un régime de sécurité particulier individuel.
Le paragraphe 2 du même article précise que le placement sous ce régime peut uniquement être décidé lorsque la sécurité ne peut être préservée d’aucune autre manière et pour la durée strictement nécessaire à cet effet.
En vertu de l’article 117, alinéa 1er, de la même loi, le placement sous un régime de sécurité particulier individuel consiste à prendre l’une des mesures qu’il mentionne ou une combinaison de plusieurs de ces mesures, parmi lesquelles 2° le contrôle systématique de la correspondance entrante et sortante, conformément aux modalités prévues aux articles 55 et 56, et 4° la privation de l’usage du téléphone, comme prévu à l’article 64, § 3.
L’article 118 de cette loi, qui prévoit la procédure à suivre pour placer un détenu sous un régime de sécurité particulier individuel ainsi que les recours et garanties dont dispose le détenu qui fait l’objet de ce régime, dispose, en son paragraphe 1er, que la décision de placement sous un régime de sécurité particulier individuel est prise par le directeur général de l’administration pénitentiaire ou par son délégué, sur proposition du directeur, en son paragraphe 4, alinéa 1er, que cette décision mentionne les modalités concrètes du placement, chacune des mesures étant motivée de manière circonstanciée, et, en son paragraphe 7, alinéa 1er, qu’elle est prise pour un délai, éventuellement renouvelable, de maximum deux mois, fixé par le directeur général.
Il suit de ces dispositions qu’un régime de sécurité particulier individuel est mis en place pour un détenu dès que, dans les conditions prévues à l’article 116 de la loi du 12 janvier 2005, sont prises à son égard une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article 117, alinéa 1er, lors même que les règles prescrites à l’article 118 n’ont pas été observées.
L’arrêt constate que « [les demandeurs], comme tous les détenus incarcérés au sein de l’aile D-Rad : Ex, étaient tenus de remettre leur correspondance mise à l’envoi sous enveloppe ouverte à la direction afin d’en permettre le contrôle » et que « la correspondance des détenus de [cette] aile faisait donc l’objet d’une surveillance spéciale » ; que « le droit à l’usage du téléphone des détenus incarcérés au sein de [ladite] aile est limité aux numéros préalablement autorisés par la direction », et que les demandeurs « ont été soumis au régime carcéral qu’ils dénoncent pour une période largement supérieure à deux mois ».
En considérant, en l’état de ces constatations, qu’« aucune décision de placement sous [un] régime [de sécurité particulier individuel] n’a été prise par le directeur général de l’administration pénitentiaire ou par son délégué, sur proposition du directeur, à l’égard de chaque [demandeur], en indiquant, pour chacun d’eux, les circonstances ou attitudes concrètes dont il serait ressorti qu’il représentait une menace permanente pour la sécurité et en précisant, pour chacun d’eux, les modalités concrètes de son placement sous [ce] régime […], en motivant chaque mesure de manière circonstanciée », et que leur période de détention sous ce régime s’est prolongée « sans décisions intermédiaires de renouvellement et sans réévaluation périodique », l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision que les demandeurs n’ont pas été « placés en régime de sécurité particulier individuel tel qu’il est organisé par les articles 116 et suivants de la loi de principes » et qu’ils ne bénéficient dès lors pas des garanties et recours prévus à l’article 118 de celle-ci.
Le moyen est fondé.
Et il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit les appels ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du trente et un mai deux mille vingt-quatre par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0241.F
Date de la décision : 31/05/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-05-31;c.22.0241.f ?

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