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31/05/2024 | BELGIQUE | N°C.24.0007.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 mai 2024, C.24.0007.F


N° C.24.0007.F
INFRABEL, société anonyme de droit public, dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Marcel Broodthaers, 2, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0869.763.267,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
T. M.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège,

rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
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N° C.24.0007.F
INFRABEL, société anonyme de droit public, dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Marcel Broodthaers, 2, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0869.763.267,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
T. M.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le tribunal de police de Namur, statuant en dernier ressort.
Le conseiller Simon Claisse a fait rapport.
L’avocat général Bénédicte Inghels a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu de l’article 7, 3°, de la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer, il est interdit à quiconque ne fait pas partie du personnel de l'entreprise ferroviaire, du gestionnaire de l'infrastructure, du service de sécurité ou du gestionnaire de la gare concernés, autorisé à cet effet, d'entrer dans les parties de l'infrastructure ferroviaire non accessibles au public ou de s'y trouver, sauf autorisation écrite et préalable du gestionnaire de l'infrastructure.
Selon l’article 2, 2°, de cette loi, il faut entendre, pour l’application de celle-ci, par « infrastructure ferroviaire », l’ensemble des éléments visés à l’annexe 23 de la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire, parmi lesquels figurent les passages à niveau, y compris les installations destinées à assurer la sécurité de la circulation routière, pour autant qu’ils fassent partie des voies principales et des voies de service, à l’exception de celles qui sont situées à l'intérieur des ateliers de réparation du matériel et des dépôts au garage d'engins de traction, ainsi que des embranchements particuliers.
L’article 20.3 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique dispose qu’il est interdit de s'engager sur un passage à niveau 1° lorsque les barrières sont en mouvement ou fermées ; 2° lorsque les feux rouges clignotants sont allumés ; 3° lorsque le signal sonore fonctionne.
Il suit de ces dispositions qu’une personne ne faisant pas partie du personnel de l'entreprise ferroviaire, du gestionnaire de l'infrastructure, du service de sécurité ou du gestionnaire de la gare concernés, conduisant un véhicule qui s’engage sur un passage à niveau, dans l’une des circonstances énumérées à l’article 20.3 précité, commet, sauf autorisation écrite et préalable du gestionnaire de l'infrastructure, l’infraction prévue à l’article 7, 3°, de la loi du 27 avril 2018.
Conformément à l’article 25, § 1er, alinéas 1er et 2, de cette loi, les agents constatateurs et les membres du cadre opérationnel des services de police constatent les infractions aux dispositions de celle-ci par des constats ou des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
En décidant que « l’amende administrative fondée sur [le procès-verbal de constatation] doit être mise à néant », au motif que « le franchissement irrégulier d’un passage à niveau [n’est] pas une infraction à la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer [et que] le procès-verbal n’a donc valeur que de simple renseignement », le jugement attaqué viole les articles 7, 3°, et 25, § 1er, alinéas 1er et 2, de cette loi.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu’il dit le recours du défendeur recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de police du Brabant wallon.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du trente et un mai deux mille vingt-quatre par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.24.0007.F
Date de la décision : 31/05/2024
Type d'affaire : Droit administratif

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-05-31;c.24.0007.f ?

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