N° P.24.0093.F
G. S.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Dimitri de Béco et Marie Bassine, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 4 janvier 2024 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 195, alinéa 5, du Code d’instruction criminelle.
Il est reproché au jugement de doubler la durée de la déchéance du droit de conduire infligée au prévenu, en donnant des motifs qui ne lui permettent pas de comprendre le raisonnement du tribunal.
Le jugement constate que le demandeur a brûlé un feu rouge alors qu’il conduisait sous l’influence de l’alcool. Selon les juges d’appel, il y a également lieu de tenir compte, dans l’appréciation de la sanction, du fait que le prévenu présente un antécédent judiciaire spécifique, ayant été condamné le 8 septembre 2016 du chef de conduite en état d’imprégnation alcoolique.
Le jugement considère que le demandeur n’a pas pris conscience des dangers que son comportement routier fait courir aux autres usagers, qu’une déchéance de quinze jours, telle que fixée par le premier juge, n’est pas assez dissuasive à cet égard, et qu’en la portant à un mois, le tribunal entend assurer chez le prévenu la nécessaire prise de conscience qui lui a fait défaut jusqu’ici.
Les juges d’appel ont, ainsi, régulièrement motivé et légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 38, § 2bis, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
La disposition légale invoquée permet au juge, sauf dans les cas qu’elle prévoit, d’ordonner que la déchéance du droit de conduire ne s’appliquera que le samedi, le dimanche ou les jours fériés.
L’objectif du législateur est d’éviter le déclassement que la déchéance pourrait entraîner au préjudice des conducteurs dont l’activité professionnelle ou sociale exigerait la présence fréquente sur les routes durant les jours ouvrables.
En énonçant que le demandeur n’objective aucun risque d’entrave à l’exercice d’une activité professionnelle ou autre, les juges d’appel n’ont pas ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, mais ils se sont bornés à donner le motif pour lequel la modalité prévue à l’article 38, § 2bis, ne leur a pas paru ajustée à la situation du demandeur.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.