La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2024 | BELGIQUE | N°P.24.0345.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 juin 2024, P.24.0345.F


N° P.24.0345.F
A. F.
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Antoine Moreau, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 31 mai 2024, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 5 juin 2024, le conseiller Frédéric Lu

gentz a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premi...

N° P.24.0345.F
A. F.
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Antoine Moreau, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 31 mai 2024, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 5 juin 2024, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Le demandeur reproche à l’arrêt de se contredire en énonçant, d’une part, qu’afin de justifier son défaut, l’opposant n’est pas tenu d’apporter la preuve de la force majeure ou de l’excuse légitime dont il fait état, et, d’autre part, que l’opposition du demandeur est non avenue, faute pour ce dernier de produire la preuve de l’excuse légitime qu’il a alléguée.
Mais les juges d’appel n’ont pas décidé que l’opposition du demandeur était non avenue au motif qu’il n’avait pas apporté la preuve de l’excuse légitime qu’il avait invoquée.
L’arrêt, à la page 5, se borne à considérer que le demandeur « reste en défaut de produire la moindre pièce qui serait de nature à étayer ses déclarations », de sorte que l’excuse légitime qu’il a alléguée ne l’a pas été avec vraisemblance.
Il n'est pas contradictoire d'ainsi énoncer, d'une part, que l’opposant n’est pas tenu d’apporter la preuve de la force majeure ou de l’excuse légitime dont il fait état et, d'autre part, que le demandeur ne rend pas plausible l'existence du motif qu'il invoque pour justifier son défaut lors de la procédure attaquée.
Procédant d’une lecture erronée de l’arrêt, le moyen manque en fait.
Quant à la seconde branche :
Le moyen est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance du principe général du droit relatif à la présomption d’innocence et à la charge de la preuve. Il soutient qu’en faisant reposer sur l’opposant, prévenu, la charge de la preuve de l’excuse légitime qu’il a alléguée, l’arrêt méconnaît la présomption d’innocence, laquelle, d’une part, impose à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu et, d’autre part, implique que le doute profite à ce dernier.
La présomption d’innocence ne s’applique pas à l’examen, par le juge saisi de l’opposition, des circonstances alléguées par l’opposant pour accréditer l’existence d’un cas de force majeure ou d’une excuse légitime justifiant son défaut.
Le moyen manque en droit.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle. Le demandeur soutient que les juges d’appel, qui ont admis sa précarité, n’ont pu, des circonstances de la cause qu’ils ont constatées, déduire qu’il ne faisait pas valoir une excuse légitime justifiant que son opposition soit déclarée avenue.
L'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle dispose que l'opposition sera déclarée non avenue si l'opposant, lorsqu'il comparaît en personne ou par avocat et qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation dans la procédure dans laquelle il a fait défaut, ne fait pas état d'un cas de force majeure ou d'une excuse légitime justifiant son défaut lors de la procédure attaquée, la reconnaissance de la force majeure ou de l'excuse invoquées restant soumise à l'appréciation souveraine du juge.
Lorsqu’il a été jugé par défaut, le prévenu, ou le condamné dont le sursis a été révoqué, puise dans l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le droit à ce qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l’action dirigée contre lui, à moins qu'il soit établi qu'il a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre.
L'article 187, § 6, 1°, doit s'interpréter à la lumière de cette disposition conventionnelle.
Il en résulte que l'excuse doit être considérée comme légitime et propre à justifier la non-comparution lorsqu’elle est alléguée avec vraisemblance et que le motif invoqué n'emporte ni renonciation au droit de comparaître ni volonté de se soustraire à la justice.
Des conditions de vie difficiles peuvent excuser l’absence, à l’audience, d’une personne dont la précarité est telle qu’elle ne permet pas d’interpréter le défaut comme une renonciation délibérée à comparaître.
L’appréciation des juges du fond est, à cet égard, souveraine, sous la réserve du contrôle marginal de la Cour.
L’arrêt attaqué constate, d’une part, que la situation précaire invoquée par le demandeur paraît réelle mais qu’elle ne l’a empêché ni d’interjeter appel le 13 septembre 2022, ni de se faire représenter par un avocat à l’audience d’introduction du 16 décembre 2022.
L’arrêt constate, d’autre part, qu’il n’est pas vraisemblable que l’avocat du demandeur ne lui ait pas communiqué la date de la remise obtenue pour lui à l’audience d’introduction.
Les juges d’appel ont pu en déduire que l’absence du demandeur à l’audience du 1er juin 2023 trahissait sa renonciation au droit de comparaître.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-sept euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.0345.F
Date de la décision : 05/06/2024
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-06-05;p.24.0345.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award