N° S.21.0073.F
OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public, dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.731.645,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
SERVIPLAST, société coopérative, dont le siège est établi à Bastogne, rue du Marché couvert, 42, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0416.287.970,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour du travail de Bruxelles, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 25 mars 2019.
Le 7 mai 2024, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
L'article 14, §§ 1er et 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs dispose que les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération du travailleur et que la notion de rémunération est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Si l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 entend par rémunération, à l'alinéa 1er, 1° et 3°, le salaire en espèces et les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement, il prévoit, toutefois, à l'alinéa 3, 1°, c), que ne sont pas à considérer comme rémunération pour l'application de la loi les indemnités payées directement ou indirectement par l'employeur qui doivent être considérées comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale.
Pour être considérée comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale, l'indemnité doit avoir pour objet de compenser la perte des revenus du travail ou l'accroissement des dépenses provoqués par la réalisation d'un des risques couverts par les diverses branches de la sécurité sociale.
Seul cet objet de protéger contre un de ces risques sociaux, en complément de la protection apportée par la sécurité sociale, justifie de dispenser l’indemnité des cotisations contribuant au financement de la sécurité sociale.
Les circonstances que l’indemnité allouée à un travailleur augmente les sommes nettes qu’il perçoit et que ce travailleur est exposé à un risque social au regard duquel le montant de l’indemnité n’est pas excessif peuvent contribuer, mais ne suffisent pas à considérer que les indemnités ont pour objet de couvrir le risque social.
L’arrêt attaqué constate que la défenderesse octroie à six de ses travailleurs percevant des allocations familiales un avantage consistant en un montant équivalent auxdites allocations, qualifié de « complément aux allocations familiales légales », suite à un « ‘plan cafétéria’ qui met en œuvre une politique d’optimisation salariale », soit un plan offrant aux travailleurs de choisir parmi différents avantages, mis en œuvre par la défenderesse dans le but de réduire les charges notamment sociales sur les rémunérations, et que l’avantage a augmenté de 3 p.c. la « rémunération globale nette » de chacun des travailleurs, complément aux allocations familiales légales inclus.
Par les seules considérations que les indemnités augmentent la rémunération nette globale des travailleurs, que ceux-ci ont des charges familiales pour lesquelles ils perçoivent des allocations familiales et au regard desquelles le montant de l’indemnité n’est pas excessif, l’arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision qu’elles constituent « un complément qui majore une prestation de sécurité sociale, en l’occurrence les allocations familiales ».
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Eric de Formanoir, les présidents de section Christian Storck, Koen Mestdagh et Mireille Delange, le conseiller Bruno Lietaert, et prononcé en audience publique du dix juin deux mille vingt-quatre par le premier président Eric de Formanoir, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.