N° S.21.0088.F
L. H., agissant en qualité d’administrateur provisoire de R.H.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, direction générale des personnes handicapées, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, Finance Tower, boulevard du Jardin botanique, 50,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
21 septembre 2021 par la cour du travail de Liège.
Le 8 mai 2024, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu de l’article 2, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, l'allocation de remplacement de revenus est accordée à la personne handicapée, satisfaisant à certaines conditions d’âge, dont il est établi que l'état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail.
L’article 2, § 2, de la même loi prévoit par ailleurs l’octroi d’une allocation d’intégration à la personne handicapée, du même âge, dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi.
L’article 6, § 1er, de cette loi fixe le montant annuel de l’allocation de remplacement de revenus, selon que la personne appartient à la catégorie A, B ou C, et charge le Roi de déterminer les personnes qui appartiennent à chacune de ces catégories.
Suivant l’article 7, § 1er, alinéa 1er, de la loi, l’allocation ne peut être accordée que si le montant du revenu de la personne handicapée et le montant du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage ne dépassent pas le montant de l’allocation visé à l’article 6. Conformément à l’article 7, § 1er, alinéa 3, le Roi peut toutefois déterminer que certains revenus ou parties de revenus ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en considération, en opérant des distinctions en fonction, notamment, de l’appartenance du bénéficiaire à la catégorie A, B ou C.
L’article 7, § 3, de la loi définit le ménage comme étant toute cohabitation de deux personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré.
Aux termes de l’article 4, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration, pour l’application de la loi, il y a lieu d’entendre par :
1° catégorie A, les personnes handicapées qui n’appartiennent ni à la catégorie B ni à la catégorie C ;
2° catégorie B, les personnes handicapées qui, soit vivent seules, soit séjournent nuit et jour dans une institution de soins depuis trois mois au moins et n’appartenaient pas à la catégorie C auparavant ;
3° catégorie C, les personnes handicapées qui, soit sont établies en ménage, soit ont un ou plusieurs enfants à charge.
Il suit de ces dispositions que le montant de l’allocation de remplacement de revenus varie en fonction de la situation familiale de la personne handicapée et non de sa perte d’autonomie.
En règle, pour déterminer la catégorie familiale à laquelle correspond un certain montant de prestations sociales, la situation de vivre seul s’oppose à la cohabitation, qui est le fait, pour deux ou plusieurs personnes, de vivre sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères.
Il s’ensuit que la personne handicapée qui vit sous le même toit que ses parents et règle les questions ménagères principalement en commun avec eux ne vit pas seule au sens de l’article 4, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal du 6 juillet 1987, partant, ne relève pas de la catégorie B, quand bien même la cohabitation serait destinée à combler un déficit d’autonomie de cette personne.
Le moyen, qui suppose le contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Vu l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent neuf euros cinq centimes en débet envers la partie demanderesse et à la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Eric de Formanoir, les présidents de section Christian Storck, Koen Mestdagh et Mireille Delange, le conseiller Bruno Lietaert, et prononcé en audience publique du dix juin deux mille vingt-quatre par le premier président Eric de Formanoir, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.