N° P.24.0154.F
Maître Christian MATHIEU, avocat, agissant en qualité de mandataire ad hoc des sociétés à responsabilité limitée Safran Trans et Dagk, prévenues, dont le siège est établi à Manage, rue Saint Laurent, 7,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi, et Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la cour d’appel de Mons, chambre pénale sociale.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général délégué Véronique Truillet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
L’arrêt attaqué est entaché de contradiction en ce que, d’une part, il décide qu’il y a lieu d’accorder, à chacune des deux sociétés prévenues, le bénéfice d’un sursis total à l’exécution de la peine d’amende et que, d’autre part, il n’assortit d’aucun sursis les amendes de 835.200 euros et 288.000 euros qui leur sont respectivement infligées.
Dans la mesure où la cassation est postulée sur cette base, le moyen, pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, est fondé.
Les deux termes de la contradiction s’annulant mutuellement, il en résulte que l’un comme l’autre doit être tenu pour inexistant.
Contrairement à ce que le demandeur soutient, il n’appartient dès lors pas à la Cour, sauf à s’immiscer dans le jugement de la peine, de « rectifier » le dispositif en assortissant elle-même les amendes du sursis total annoncé. Pareille « rectification » reviendrait à maintenir le motif décisoire pourtant annulé.
En règle, l’illégalité entachant la décision ordonnant ou refusant le sursis, mesure qui affecte l’exécution de la peine principale, entraîne l’annulation des décisions qui déterminent le choix et le degré des peines, en raison du lien existant entre le taux de la peine et ladite mesure.
La déclaration de culpabilité n’encourant pas elle-même la censure, la cassation sera toutefois limitée aux seules peines prononcées.
Et pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il statue sur l’ensemble des peines infligées aux sociétés à responsabilité limitée Safran Trans et Dagk ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et réserve le surplus pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons, chambre pénale sociale, autrement composée.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent nonante-trois euros septante-sept centimes dont nonante-six euros quatre-vingt-huit centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général délégué, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.