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19/06/2024 | BELGIQUE | N°P.24.0501.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 juin 2024, P.24.0501.F


N° P.24.0501.F
A. B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 mars 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 13 juin 2024.
A l’audience du 19 juin 2024, le conseiller Françoise Roggen

a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le prem...

N° P.24.0501.F
A. B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 mars 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 13 juin 2024.
A l’audience du 19 juin 2024, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :
Pris de la violation des articles 782 et 785 du Code judiciaire, le moyen soutient que l’arrêt doit être cassé parce qu’il ne comporte ni la signature du président de la chambre qui a rendu l’arrêt ni la mention par le greffier, au bas de la décision, que le président s’est trouvé dans l'impossibilité de la signer. Le moyen précise que la mention, au bas de l’arrêt, de l’ordonnance du premier président désignant un autre conseiller pour le prononcer à la place du président légitimement empêché ne permet pas de pallier l’omission dénoncée, puisque l’ordonnance concerne l’empêchement du président de prononcer la décision et non son empêchement de la signer.
Il ressort de la pièce 15 du dossier de la cour d’appel que, en application de l’article 788 du Code judiciaire, l’omission dénoncée a été réparée le 7 juin 2024.
Dénué d’intérêt, le moyen est irrecevable.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 8, §§ 1er et 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Le demandeur soutient qu’en rejetant le sursis probatoire qu’il a sollicité dans le formulaire de griefs d’appel, aux seuls motifs que cette demande n’a pas été réitérée à l’audience et que, en l’absence d’accord du prévenu sur les conditions probatoires, le sursis probatoire ne pouvait pas être accordé, la cour d’appel n’a pas examiné de manière effective cette demande à laquelle il n’avait pas renoncé, qu’elle n’a pas permis à ce dernier de faire valoir les éléments justifiant d’y faire droit et qu’elle n’a pas motivé la décision de refus conformément à l'article 195 du Code d'instruction criminelle.
Dans son formulaire de griefs d’appel, le demandeur a indiqué, dans la rubrique « peine et/ou mesure », qu’il postulait une peine de travail ou un sursis probatoire.
Il n’y a toutefois pas précisé les conditions auxquelles il était prêt à se soumettre.
Le procès-verbal de l’audience du 1er février 2024 énonce que le demandeur, d’une part, a sollicité à titre subsidiaire, quant à la peine, une peine de travail autonome et, à titre infiniment subsidiaire, une peine d’amende, et, d’autre part, qu’il a été informé par la cour d’appel de la portée d’une peine de travail.
Le formulaire de griefs d’appel a essentiellement vocation à circonscrire la saisine des juges d’appel et donc l’objet du recours, pas à identifier les moyens de l’appelant.
Lorsqu’en plus de ses griefs, l’appelant y formule toutefois une demande précise, une exception ou une défense, la juridiction d’appel est tenue d’y répondre.
L’article 1er, § 2, de la loi du 29 juin 1964 oblige la juridiction de jugement à informer le prévenu, avant la clôture des débats, de la portée d’un sursis probatoire lorsqu’une telle mesure est envisagée, et à recueillir ses observations.
L’article 8, § 2, de la même loi dispose que le sursis probatoire peut être octroyé moyennant l’engagement du condamné de respecter les conditions de probation que la juridiction détermine.
Il ne ressort d’aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard, que le demandeur a identifié les conditions auxquelles il entendait se soumettre dans le cadre d’un sursis probatoire.

Sa demande, formulée dans le formulaire de griefs d’appel, étant dépourvue de précision, les juges d’appel ont, par le motif critiqué au moyen, régulièrement motivé et légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Françoise Roggen, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.0501.F
Date de la décision : 19/06/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-06-19;p.24.0501.f ?

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