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24/06/2024 | BELGIQUE | N°S.23.0075.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 juin 2024, S.23.0075.F


N° S.23.0075.F
ING BELGIQUE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.200.393,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
F. G.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise,

250, où il est fait élection de domicile,
en présence de
1. F. F., avocat, agissant en qualit...

N° S.23.0075.F
ING BELGIQUE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.200.393,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
F. G.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
en présence de
1. F. F., avocat, agissant en qualité de médiateur de dettes de F. G.,
2. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
parties appelées en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 juillet 2023 par la cour du travail de Liège.
Le 4 juin 2024, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
En vertu de l’article 1675/9, § 1er, du Code judiciaire, dans les cinq jours de la prononciation de la décision d’admissibilité, celle-ci est notifiée conformément à l’article 1675/16 par le greffier aux créanciers en y joignant un formulaire de déclaration de créance, le texte du paragraphe 2 dudit article ainsi que le texte de l’article 1675/7.
L’article 1675/9, § 2, alinéa 1er, de ce code dispose que la déclaration de créance doit être faite au médiateur de dettes dans le mois de l’envoi de la décision d’admissibilité, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par déclaration en ses bureaux avec accusé de réception daté et signé par le médiateur ou son mandataire.
Aux termes du paragraphe 3, alinéa 1er, dudit article 1675/9, si un créancier ne fait pas de déclaration de créance dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, le médiateur de dettes l’informe, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, qu’il dispose d’un dernier délai de quinze jours, à compter de la réception de cette lettre, pour faire cette déclaration. Si la déclaration n’est pas faite dans ce délai, le créancier concerné est réputé renoncer à sa créance ; dans ce cas, le créancier perd le droit d’agir contre le débiteur et les personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle ; il récupère ce droit en cas de rejet ou de révocation du plan. L’article 1675, § 3, alinéa 2, précise que le texte du présent article est imprimé sur la lettre visée à l’alinéa 1er.
Il suit de l’ensemble de ces dispositions que le créancier qui reste en défaut de faire sa déclaration dans l’ultime délai de quinze jours prévu par l’article 1675/9, § 3, alinéa 1er, précité est réputé renoncer à sa créance sans que la preuve contraire de cette renonciation puisse être rapportée.
Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Les considérations, vainement critiquées par la première branche du moyen, suffisent à fonder la décision de l’arrêt attaqué que la demanderesse est présumée renoncer à sa créance.
Dirigé contre une considération surabondante, le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d’intérêt, partant, irrecevable.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
Dans ses conclusions, la demanderesse soutenait que l’article 1675/9, § 3, « est susceptible en tout état de cause d’entraîner des conséquences préjudiciables manifestement disproportionnées pour les créanciers auxquels le médié ou des tiers ont donné des sûretés réelles » dès lors que « les créanciers bénéficiaires de sûretés réelles subissent un traitement différencié selon qu’ils se trouvent confrontés à une procédure de règlement collectif de dettes ou à une procédure de faillite » dans l’interprétation de l’article 1675/9, § 3, précité selon laquelle la disparition de la créance implique la disparition de la sûreté. Elle sollicitait que, dans cette interprétation, une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle.
Après avoir relevé que le premier juge a considéré que « le créancier hypothécaire […] est présumé avoir renoncé à sa créance, et donc également à sa garantie hypothécaire, laquelle est accessoire à la créance », l’arrêt attaqué, qui considère que, « par ses conclusions, [la demanderesse] ne conteste pas cet effet de l’article 1675/9, § 3, du Code judiciaire (voir en effet le point 4.3 de ses conclusions, et en particulier le dernier alinéa de la page 11), mais elle considère qu’il en résulte une différence avec le régime juridique réservé par le droit de la faillite aux créanciers bénéficiant également d’une sûreté régulière », ce qui justifie, selon elle, qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle, ne donne pas des conclusions de la demanderesse une interprétation inconciliable avec leurs termes, partant, ne viole pas la foi due à l’acte qui les contient.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche :
En vertu de l’article 1675/7, § 1er, du Code judiciaire, la décision d’admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers.
Ainsi qu’il a été exposé en réponse à la première branche du moyen, l’article 1675/9 du même code impose à tout créancier de déclarer sa créance et, à défaut de le faire dans l’ultime délai de quinze jours prévu par l’article 1675/9, § 3, alinéa 1er, il est réputé y renoncer.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si l’existence des droits d’un créancier est déterminée au moment de la décision d’admissibilité, ce créancier est réputé, sans que la preuve contraire puisse être rapportée, renoncer à sa créance s’il ne satisfait pas à l’obligation de la déclarer.
En vertu de l’article 90 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les inscriptions conservent l’hypothèque pendant trente années à compter du jour de leur date.
Conformément à l’article 108 de cette loi, les hypothèques s’éteignent par l’extinction de l’obligation principale et la renonciation du créancier.
Il s’ensuit que, lorsque le créancier est réputé renoncer à sa créance, il est de même réputé renoncer à l’hypothèque, qui en est l’accessoire, même si celle-ci a fait l’objet d’une inscription.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Et le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt commun.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille quatre cent quatre-vingt-trois euros cinquante-sept centimes envers la partie demanderesse, et à la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-quatre par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.23.0075.F
Date de la décision : 24/06/2024
Type d'affaire : Droit de l'insolvabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-06-24;s.23.0075.f ?

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