N° P.22.1371.F
NEPALI-CO, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Mons, marché aux Herbes, 10, représentée par son mandataire ad hoc, Maître Nicolas Divry, avocat au barreau de Tournai,
prévenue,
demanderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d’appel de Mons, chambre pénale sociale.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions reçues au greffe le 13 juin 2024.
A l’audience du 26 juin 2024, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport, le premier avocat général précité a conclu et la demanderesse a déposé une note en réponse.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 151 et 181 du Code pénal social.
La demanderesse soutient que, sur la base des éléments de fait qu’il relève, l’arrêt ne peut la désigner comme employeur au sens des dispositions précitées, dès lors qu’il en ressort seulement que les prérogatives et compétences de l’employeur ont été exercées en son nom ou pour son compte, conformément aux règles du droit civil, social ou commercial.
Selon le moyen, les éléments invoqués dans les conclusions d’appel indiquent que lesdites prérogatives et compétences étaient exercées, dans les faits, par le gérant de la société, coprévenu. Il en déduit qu’en vertu de l’autonomie de la loi pénale, c’est ce dernier qui a la qualité d’employeur à qui sont imputables les préventions.
L’arrêt décide que les éléments de l’information judiciaire établissent la matérialité des faits, à savoir l’absence de déclaration immédiate d’emploi lors de l’entrée en service, le défaut d’avis déterminant l’horaire variable à temps partiel sur le lieu de travail et l’absence, dans un endroit facilement accessible, d’une copie du contrat de travail à temps partiel. Il analyse ensuite, aux feuillets 8 à 11, la responsabilité pénale de la demanderesse, personne morale, au regard de l’article 5 du Code pénal.
A cet égard, l’arrêt énonce que la disposition précitée ne fait aucune distinction entre le dirigeant, le mandataire, le préposé ou toute autre personne physique par l’intermédiaire de laquelle la personne morale agit, que les faits concernent l’activité déployée par la demanderesse conformément à son objet social, qu’elle est l’employeur légal du personnel, que les travailleurs concernés ont été trouvés occupés dans le cadre de l’activité déployée pour son compte et structurée par elle, et que la demanderesse supporte le coût de leur mise au travail et bénéficie des économies générées au préjudice de la sécurité sociale. Il ajoute encore que, s’agissant d’infractions réglementaires, l’élément moral se résume au fait d’agir ou de ne pas agir, et que, en l’occurrence, aucune cause de justification ne peut être avancée. Enfin, l’arrêt considère, sur la base de ces éléments, que les conditions d’application de la disposition susdite sont rencontrées.
Ainsi, la cour d’appel a légalement imputé la responsabilité pénale des infractions à la demanderesse en application de l’article 5 du Code pénal.
Critiquant l’imputabilité des infractions à l’employeur conformément aux articles 151 et 181 du Code pénal social, le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 151 et 181 du Code pénal social.
Selon la demanderesse, en lui imputant les manquements visés aux préventions, en qualité d’employeur, l’arrêt admet un cumul de responsabilité inconciliable avec l’imputabilité légale alternative prévue aux dispositions invoquées, dès lors que le jugement entrepris, non frappé d’appel sur ce point, dit ces infractions établies dans le chef du gérant coprévenu, ayant agi en qualité de mandataire.
La notion d’employeur est définie à l’article 16, 3°, du Code pénal social et vise la personne physique et non la société employeuse.
En vertu de l’article 5 du Code pénal, la personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont commises en vue de la réalisation de son objet social, de la promotion de ses intérêts ou pour son compte.
Lorsque l’une des conditions précitées est rencontrée, la personne morale doit pénalement répondre de la commission de l’infraction. Cette imputation n’empêche pas d’identifier la personne physique qui en est l’organe, de droit ou de fait, le mandataire ou le préposé, et qui, par ses actes, a engagé cette responsabilité pénale et doit donc également répondre de l’infraction à titre personnel.
Revenant à soutenir le contraire, le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Lutgarde Body, greffier.