N° P.24.0175.F
I. et II.
1. B. A.,
2. P. P.,
3. P. T.
4. P. K.
5. P. S.
parties civiles,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Romane Focant, avocat au barreau du Luxembourg,
les pourvois contre
L V.,
prévenue,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Audrey Lamy et Alexandre Wilmotte, avocats au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre deux jugements rendus les 6 juillet 2022 et 11 janvier 2024 par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Marche-en-Famenne, statuant en degré d’appel.
Dans deux mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme, les demandeurs invoquent un moyen contre le premier jugement et un contre le second.
Le 24 mai 2024, le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé au greffe des conclusions auxquelles la défenderesse a répondu par une note remise le 19 juin 2024.
A l’audience du 26 juin 2024, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et le premier avocat général précité a conclu.
II. LES FAITS
La défenderesse a été condamnée, au pénal et au civil, par un jugement du 25 octobre 2021 du tribunal de police de Marche-en-Famenne.
Son avocat a adressé au conseil des parties adverses un courrier daté du 18 novembre 2021, les informant que la prévenue acquiesçait au jugement susdit.
Le lendemain, 19 novembre 2021, le ministère public a interjeté appel de cette décision.
Trois jours plus tard, la défenderesse, à son tour, en a relevé appel.
Devant le tribunal correctionnel, les demandeurs, parties civiles, ont fait valoir que, du fait de son acquiescement, l’appel de la prévenue était irrecevable.
Le premier jugement attaqué rejette cette exception, reçoit les appels et ordonne avant dire droit une expertise.
Le second jugement attaqué acquitte la prévenue et déclare le tribunal sans compétence pour connaître des actions civiles exercées contre elle par les demandeurs.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur les pourvois d’A. B. :
Le tribunal de police a donné acte à cette partie civile de son désistement d’action. Le premier jugement attaqué ne réforme pas cette décision. Le second la confirme.
S’étant désistée, la demanderesse est sans qualité pour se pourvoir contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les autres demandeurs.
A cet égard, les pourvois sont irrecevables.
Et quant à la réception de son désistement, A. B. n’invoque aucun moyen.
B. Sur les pourvois des autres demandeurs :
1. En tant que les pourvois sont dirigés contre le jugement du 6 juillet 2022 :
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 1044 et 1045 du Code judiciaire.
Il est reproché au jugement de recevoir l’appel de la prévenue alors qu’elle a acquiescé sans réserve à la décision entreprise.
Selon les juges d’appel, dès lors qu’ils touchent à l’ordre public, les jugements rendus par les juridictions répressives ne peuvent pas faire l’objet d’un acquiescement de la part du prévenu quant à la décision rendue sur l’action publique exercée à sa charge ni, par voie de conséquence, quant à la décision rendue sur l’action civile exercée contre lui.
Le moyen soutient qu’ainsi, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
L’acquiescement à une décision est la renonciation d’une partie à l’exercice des voies de recours dont elle pourrait user ou qu’elle a déjà formés contre toutes ou certaines des dispositions de cette décision.
On ne peut acquiescer que relativement aux droits dont on a la libre disposition.
L’acquiescement est sans effet dans les matières qui touchent à l’ordre public, c’est-à-dire celles qui mettent en jeu les intérêts de la collectivité ou qui fixent dans le droit privé les bases juridiques fondamentales sur lesquelles repose l’ordre économique ou moral d’une société déterminée.
De même que le prévenu a le droit de se désister de l’appel qu’il a formé contre la décision qui le condamne, de même a-t-il celui de renoncer, par son acquiescement, à entreprendre cette décision.
En effet, l’acte par lequel le prévenu adhère à la décision qui le condamne, ainsi que sa renonciation à l’exercice des recours ouverts contre elle, constituent des droits dont le prévenu a la libre disposition et qui peuvent lui être reconnus sans que leur mise en œuvre ne porte atteinte aux intérêts de la collectivité.
Les juges d’appel n’ont, dès lors, pas légalement justifié leur décision.
Toutefois, la Cour peut substituer, au motif critiqué par le moyen et sur lequel la décision attaquée prend appui, un fondement juridique justifiant le dispositif.
Il suit du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ainsi que du droit à un procès équitable que, dans l’hypothèse où, postérieurement à l’acquiescement, une autre partie forme régulièrement un recours, son auteur dispose de la faculté de revenir sur son acquiescement.
Il apparaît, des constatations du jugement, que le ministère public a formé son recours contre la défenderesse le lendemain du jour où elle a acquiescé. Il s’ensuit qu’elle a recouvré son droit d’action et a pu l’exercer après que la partie poursuivante a fait appel du jugement auquel la prévenue avait acquiescé.
Pour le motif substitué par la Cour à celui que les demandeurs critiquent, la décision de recevoir l’appel de la prévenue est légalement justifiée.
Partant, même fondé, le moyen ne pourrait entraîner la cassation et est dès lors irrecevable à défaut d’intérêt.
2. En tant que les pourvois sont dirigés contre le jugement du 11 janvier 2024 :
Sur le moyen :
Le jugement énonce que c’est après avoir pris connaissance des notes de faits directoires des parties que l’expert a rédigé ses conclusions.
Selon les demandeurs, le rapport d’expertise ne répond pas aux notes de faits directoires formulés par un courriel du 28 novembre 2023 de l’avocat des parties civiles.
Le moyen ne précise pas quels sont les éléments que l’expert aurait laissés sans réponse, et il se heurte, de surcroît, à l’appréciation contraire des juges du fond quant à l’exhaustivité de la réponse.
Le moyen est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent quatre-vingt-neuf euros quarante et un centimes dont septante euros payés par ces demandeurs et cent dix-neuf euros quarante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Lutgarde Body, greffier.