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26/06/2024 | BELGIQUE | N°P.24.0770.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 juin 2024, P.24.0770.F


N° P.24.0770.F
LE PROCUREUR DU ROI DE MONS,
demandeur en cassation,
contre
G. C.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LES FAITS
Un jugement

du tribunal de police du Hainaut, division Mons, rendu par défaut le 9 mars 2020, a condamné le défe...

N° P.24.0770.F
LE PROCUREUR DU ROI DE MONS,
demandeur en cassation,
contre
G. C.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LES FAITS
Un jugement du tribunal de police du Hainaut, division Mons, rendu par défaut le 9 mars 2020, a condamné le défendeur à une peine d’amende et à une déchéance du droit de conduire.
Ce jugement a été signifié le 11 mai 2020 au domicile du prévenu.
Le 9 janvier 2021, le procureur du Roi a fait notifier au défendeur l’avertissement de mise à exécution de la déchéance.
Le défendeur a fait opposition le 23 mars 2023.
Par un jugement du 22 mai 2023, le tribunal de police a dit cette opposition recevable et partiellement fondée.
Soutenant qu’elle est tardive, le procureur du Roi a relevé appel du jugement qui la reçoit. Jugeant à son tour l’opposition recevable, le tribunal correctionnel a déclaré l’appel du ministère public non fondé.
C’est la décision attaquée.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 187 du Code d’instruction criminelle et 40 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
Selon le moyen, les juges d’appel auraient dû déclarer l’opposition tardive et partant, irrecevable, en raison du fait que le défendeur a eu connaissance, le 9 janvier 2021, du jugement le condamnant. En effet, le ministère public a fait signifier au défendeur, à cette date, la mise à exécution de la déchéance du droit de conduire, cette notification portant à sa connaissance la signification du jugement.
En vertu de l’article 187, § 1er, du Code d’instruction criminelle, le condamné peut faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui où il aura eu connaissance de la signification, lorsque celle-ci n’a pas été faite à personne ; s’il n’est pas établi qu’il a eu connaissance de la signification, le condamné par défaut pourra faire opposition jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine.
Le délai extraordinaire d’opposition ne court pas si la signification de la décision rendue par défaut n’est pas régulière. A cet égard, l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales impose que la signification mentionne le droit de former opposition ainsi que le délai imparti pour l’exercer.
Le juge apprécie souverainement si et à quelle date la personne condamnée par défaut a eu connaissance de la signification de la décision rendue par défaut. Cette prise de connaissance ne nécessite l’accomplissement d’aucune formalité et peut donc résulter de l’avertissement visé à l’article 40, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968. Par conséquent, le juge peut prendre en considération la date dudit avertissement pour déterminer le point de départ du délai extraordinaire d’opposition. Toutefois, dans ce cas, ledit avertissement doit nécessairement informer la personne concernée de son droit de former opposition à la décision et du délai qui lui est imparti pour ce faire.
En tant qu’il soutient que la seule connaissance de la signification du jugement rendu par défaut suffit à faire courir le délai extraordinaire d’opposition, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, les juges d’appel ont constaté que la notification des droits de la personne condamnée par défaut ne se trouvait pas en annexe de la pièce mentionnant la signification susdite, déposée devant le juge de police. Ils ont ensuite considéré qu’ils ne pouvaient avoir la certitude que la copie de la notification des droits de la personne, déposée ultérieurement à l’audience, avait été réellement jointe à la pièce précitée, cette copie n’étant signée ni par le prévenu, ni par le policier, contrairement à ce qui est indiqué sur la notification de la déchéance du droit de conduire.
Ainsi le jugement justifie légalement la décision de dire l’opposition recevable.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l’Etat ;
Lesdits frais taxés à la somme de trente-six euros trente centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Lutgarde Body, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.0770.F
Date de la décision : 26/06/2024
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-06-26;p.24.0770.f ?

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