La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2024 | BELGIQUE | N°P.24.0887.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 juin 2024, P.24.0887.F


N° P.24.0887.F
L D.,
inculpé, détenu sous surveillance électronique,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Olivier Dupont, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 juin 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÃ

‰CISION DE LA COUR
Le 19 mai 2024, le juge d’instruction a décerné contre le demandeur un manda...

N° P.24.0887.F
L D.,
inculpé, détenu sous surveillance électronique,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Olivier Dupont, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 juin 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le 19 mai 2024, le juge d’instruction a décerné contre le demandeur un mandat d’arrêt, exécuté sous la modalité de la surveillance électronique.
Statuant en application de l’article 21 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la chambre du conseil a décidé, par une ordonnance du 24 mai 2024, que la détention préventive sera maintenue en prison, après avoir constaté que, la veille, le demandeur avait débranché le dispositif de surveillance pendant près d’une heure.
L’arrêt attaqué confirme l’ordonnance entreprise.
Pris de la violation de l’article 30, § 4, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990, le moyen reproche à la chambre des mises en accusation de ne pas avoir tenu compte des circonstances de la cause au moment de sa décision, à savoir que, contrairement à ce qu’avait décidé la chambre du conseil, le demandeur n’était pas détenu à la prison mais se trouvait toujours sous surveillance électronique.
Il soutient que, saisis du seul appel du demandeur, les juges d’appel ne pouvaient donc aggraver sa situation.
Les circonstances de la cause au moment de la décision de la chambre des mises en accusation, visées à la disposition invoquée, sont celles dont la juridiction doit tenir compte dans l’appréciation de la nécessité de maintenir la détention préventive au regard de l’article 16 de la loi du 20 juillet 1990.
Dans la mesure où il repose sur une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
En confirmant l’ordonnance entreprise qui ordonne le maintien de la détention préventive en prison, l’arrêt n’aggrave pas la situation du demandeur.
A cet égard, le moyen manque en fait.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Lutgarde Body, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.0887.F
Date de la décision : 26/06/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-06-26;p.24.0887.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award