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26/06/2024 | BELGIQUE | N°P.24.0889.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 juin 2024, P.24.0889.F


N° P.24.0889.F
D. F-D.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Caroline Dumoulin, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 juin 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR


Sur le premier moyen :
Quant à la seconde branche :
Le moyen est notamment pris de la m...

N° P.24.0889.F
D. F-D.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Caroline Dumoulin, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 juin 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :
Quant à la seconde branche :
Le moyen est notamment pris de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Selon le demandeur, sa non-comparution devant les juridictions d’instruction dans le cadre du contrôle de la détention préventive n’est pas le fruit de sa volonté mais résulte de dysfonctionnements au sein de l’établissement pénitentiaire, qui l’ont empêché de choisir entre la comparution personnelle et sa représentation par un avocat.
Le demandeur a contesté l’authenticité de la signature apposée au bas du bulletin de refus qui lui est opposé pour justifier sa non-comparution.
En s’interdisant de procéder à tout contrôle, y compris de prime abord, de la pièce litigieuse, la chambre des mises en accusation a méconnu le principe général du droit visé au moyen.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le surplus du mémoire, qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Lutgarde Body, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.0889.F
Date de la décision : 26/06/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-06-26;p.24.0889.f ?

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