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16/07/2024 | BELGIQUE | N°P.24.1059.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 juillet 2024, P.24.1059.F


N° P.24.1059.F
L. A.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Ofelia Avagian, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Bénédicte Inghels a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pri

s de la violation de l’article 28bis, § 2, du Code d’instruction criminelle.
Le demandeur reproche ...

N° P.24.1059.F
L. A.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Ofelia Avagian, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Bénédicte Inghels a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation de l’article 28bis, § 2, du Code d’instruction criminelle.
Le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas décréter l’irrecevabilité des poursuites et la nullité du mandat d’arrêt décerné à sa charge, alors que la délivrance dudit mandat repose, selon le moyen, sur des investigations dont le caractère proactif requérait l’autorisation préalable du procureur du Roi.
L’enquête proactive se différencie de l’enquête dite réactive en ce qu’elle concerne des infractions non encore commises ou commises mais non connues, alors que l’enquête dite réactive consiste à rechercher les infractions déjà commises, à identifier leurs auteurs et à en rassembler tant les preuves que les éléments utiles à l’exercice de l’action publique.
L’article 28bis, § 2, du Code d’instruction criminelle n’interdit pas aux services de police, qui ont observé un comportement suspect, de réaliser une recherche préliminaire afin de vérifier si ce comportement peut être mis en relation avec une infraction déjà commise ou en train de se commettre, et déterminable dans le temps et dans l’espace.
Dans le cadre de cette première recherche, les services de police peuvent utiliser les informations dont ils disposent déjà par les vérifications effectuées dans leurs différentes bases de données.
Si ces vérifications, combinées avec les constatations initiales, révèlent des indices suffisants de l’existence d’une infraction déjà commise, l’enquête diligentée sur cette base ne présente aucun caractère proactif.
Il ressort des constatations de l’arrêt qu’une patrouille de police a observé, le 10 mai 2024, le comportement suspect d’un conducteur automobile à l’arrêt près d’une pompe à essence, tenant un téléphone portable à la main, assis derrière son volant, ne cessant de regarder nerveusement à gauche et à droite.
Selon l’arrêt, les policiers ont contrôlé l’immatriculation du véhicule dans leurs banques de données et ont constaté, par la consultation de leur programme d’enregistrement des caméras routières, qu’il s’agissait d’un véhicule de location dont les itinéraires et les heures de conduite permettaient, au vu du comportement du chauffeur, de subodorer l’existence d’un trafic de stupéfiants.
L’arrêt décide que les vérifications préliminaires susdites, relatives au véhicule utilisé par le demandeur, ne constituaient pas une enquête proactive, qu’elles ne requéraient donc pas l’autorisation prescrite par l’article 28bis, § 2, du Code d’instruction criminelle, mais qu’elles ont permis de justifier une demande de devoirs complémentaires au magistrat du ministère public, lequel a autorisé les observations policières ayant permis l’interception du suspect.
Les juges d’appel ont, ainsi, légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-quatre euros trente et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Geert Jocqué et Mireille Delange, présidents de section, Ignacio de la Serna et Myriam Ghyselen, conseillers, et prononcé en audience publique du seize juillet deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Bénédicte Inghels, avocat général, avec l’assistance de Patricia De Wadripont, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.1059.F
Date de la décision : 16/07/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-07-16;p.24.1059.f ?

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