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30/07/2024 | BELGIQUE | N°P.24.1023.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 juillet 2024, P.24.1023.F


N° P.24.1023.F
S. C.,
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Marko Obradovic, avocat au barreau du Brabant wallon.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 1er juillet 2024 par le juge de l’application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 17 juillet 2024, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 30 juillet 2024, le président de

section chevalier Jean de Codt a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LES FAITS...

N° P.24.1023.F
S. C.,
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Marko Obradovic, avocat au barreau du Brabant wallon.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 1er juillet 2024 par le juge de l’application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 17 juillet 2024, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 30 juillet 2024, le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LES FAITS
Par un jugement du 26 avril 2019, le tribunal correctionnel de Liège, division Huy, a condamné le demandeur, du chef d’attentats à la pudeur et détention d’images pédopornographiques, à une peine d’emprisonnement de six mois, assortie d’un sursis probatoire total.
Les conditions imposées n’ayant pas été observées, le tribunal correctionnel du Brabant wallon a révoqué le sursis par un jugement du 1er décembre 2023 statuant en application de l’article 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.
Ecroué le 21 mars 2024 à la prison de Nivelles, le condamné a déposé, au greffe de l’établissement pénitentiaire, une demande de surveillance électronique par application de l’article 29, §§ 1 et 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté.
A l’audience du 17 juin 2024, le conseil du demandeur a déposé des conclusions sollicitant que le juge de l’application des peines se déclare sans compétence pour statuer sur cette demande, la connaissance de celle-ci appartenant, selon le concluant, au directeur de la prison conformément à la circulaire ministérielle du 17 juillet 2013.
Par un jugement du 1er juillet 2024, le juge de l’application des peines a rejeté l’exception d’incompétence et dit n’y avoir lieu d’octroyer au demandeur la surveillance électronique.
C’est le jugement attaqué.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen unique est pris de la violation de l’article 16 de la loi du 29 juin 2021 portant opérationnalisation de la procédure d’exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins.
En vertu de l’article 16 susdit, les dispositions de la loi du 17 mai 2006 ayant trait aux modalités, visées au titre V, d’exécution de la peine accordées par le juge de l’application des peines, s’appliquent aux condamnés qui exécutent exclusivement un jugement ou un arrêt pour des peines privatives de liberté de trois ans ou moins, prononcés après l’entrée en vigueur de la loi du 29 juin 2021.
En cas de révocation du sursis, qu’elle soit judiciaire ou de plein droit, le jugement à prendre en considération pour déterminer si c’est au juge de l’application des peines ou à la direction de la prison qu’il appartient de statuer sur la demande de surveillance électronique, n’est pas la décision qui rend la peine exécutoire, mais celle qui la prononce.
Selon l’article 17 de la loi du 29 juin 2021, modifié et complété par celles des 18 mai 2022 et 31 juillet 2023, les dispositions qui ont trait aux modalités d’exécution de la peine accordées par le juge de l’application des peines entrent en vigueur, à l’égard des condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s’élève à deux ans ou moins mais six mois ou plus, à une date à déterminer par le Roi et, au plus tard, le 1er septembre 2023.
Les dispositions susdites n’étaient donc pas encore entrées en vigueur au moment où, le 26 avril 2019, le demandeur s’est vu condamner à une peine de six mois avec sursis.
Il en résulte que la modalité d’exécution de ladite peine n’entre pas dans la compétence ratione temporis du juge de l’application des peines.
Décidant le contraire, le jugement viole la disposition légale invoquée.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Laisse les frais à charge de l’Etat ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-quatre euros trente-cinq centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Geert Jocqué et Mireille Delange, présidents de section, Ignacio de la Serna et Michael Traest, conseillers, et prononcé en audience publique du trente juillet deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Bénédicte Inghels, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.1023.F
Date de la décision : 30/07/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-07-30;p.24.1023.f ?

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