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30/07/2024 | BELGIQUE | N°P.24.1146.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 juillet 2024, P.24.1146.F


N° P.24.1146.F
A. I.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Emilie Romain, avocat au barreau du Luxembourg, et Nicolas Crutzen, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 juillet 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Bénédicte

Inghels a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen unique est pris de la violation de l’ar...

N° P.24.1146.F
A. I.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Emilie Romain, avocat au barreau du Luxembourg, et Nicolas Crutzen, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 juillet 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Bénédicte Inghels a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen unique est pris de la violation de l’article 16, §§ 1er et 5, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Le demandeur fait valoir que le mandat d’arrêt est entaché d’un défaut de motivation qu’il n’était pas au pouvoir des juges d’appel de corriger, dès lors que l’irrégularité en cause procède de l’absence, dans le mandat, de toute énonciation concernant les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité du suspect.
La juridiction d’instruction peut corriger la motivation du mandat d’arrêt non seulement en suppléant à un défaut de motif mais aussi en substituant un motif exact à un motif erroné ou en décrivant de manière plus précise les circonstances de nature à faire croire que la privation de liberté est et reste absolument nécessaire pour la sécurité publique.
Consacré par les articles 21, § 5, 22, dernier alinéa, 23, 3°, et 30, § 3, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990, ce principe signifie que les termes du mandat n’entravent pas la liberté d’appréciation des juridictions d’instruction : elles peuvent décider d’ordonner le maintien en détention alors même que le mandat ne satisfait pas aux exigences légales en matière de motivation.
Le mandat d’arrêt délivré à charge du demandeur énonce que celui-ci est inculpé de meurtre, que compte tenu de la gravité des faits, la libération du suspect heurterait l’opinion, et qu’une mise en détention relève d’une nécessité absolue pour la sécurité publique.
La référence à l’absolue nécessité implique le visa par le magistrat instructeur, fût-ce de manière implicite, des circonstances de fait et de personnalité qui la créent.

Lacunaire, la motivation du mandat litigieux ne saurait, pour autant, être tenue pour entièrement inexistante.
Les juges d’appel ont pu, dès lors, la compléter en précisant, par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public, que le demandeur pourrait ne pas être étranger à la disparition de son épouse, qu’en ouvrant un courrier d’avocat adressé à celle-ci, il s’est rendu compte qu’elle avait résolu de divorcer, qu’il semblait ne pas avoir accepté cette idée, que la disparue était victime de violences conjugales et avait dit craindre pour sa vie, que le demandeur se serait vanté de ces violences auprès d’un collègue de travail, qu’un peu avant la disparition, des mouvements bancaires très importants ont eu lieu du compte commun vers le compte propre du suspect, que la réaction du demandeur en constatant l’absence de sa femme est troublante puisqu’il la signale sans essayer d’abord de l’appeler, qu’il s’est rendu en Allemagne, où le couple possédait une seconde résidence, le soir du jour de la disparition, qu’il y a acheté un véhicule qui pourrait avoir servi à transporter des objets indéterminés jusqu’à un bois proche de la maison.
Déduisant, de ces éléments, les circonstances de fait et de personnalité susceptibles de fonder le maintien de la détention préventive, l’arrêt est légalement justifié.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Geert Jocqué et Mireille Delange, présidents de section, Ignacio de la Serna et Michael Traest, conseillers, et prononcé en audience publique du trente juillet deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Bénédicte Inghels, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.1146.F
Date de la décision : 30/07/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-07-30;p.24.1146.f ?

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