N° P.24.1128.F
B. M.,
détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Alexandre de Fabribeckers, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation (notice 2024/XT/6).
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du mémoire :
L’article 429, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle subordonne la recevabilité du mémoire à la condition qu’il soit remis au greffe de la Cour quinze jours au plus tard avant l’audience.
Remis au greffe la veille de l’audience, le mémoire est tardif.
Le demandeur n’établit aucune circonstance de force majeure susceptible de justifier ce dépassement du délai.
Eu égard à la circonstance qu’il est détenu en vue de son extradition, le demandeur savait ou devait savoir que l’audience consacrée à l’examen de son pourvoi, formé le 1er juillet 2024, serait fixée en urgence.
Il n’avait donc pas à attendre l’avis de fixation pour déposer son mémoire.
Le mémoire est irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, président, Michel Lemal, président de section, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Bruno Lietaert, conseillers, et prononcé en audience publique du six août deux mille vingt-quatre par Filip Van Volsem, président, en présence de Dirk Schoeters, avocat général, avec l’assistance de Patricia De Wadripont, greffier.